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03/01/2014 | BELGIQUE | N°C.10.0293.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2014, C.10.0293.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7813



NDEG C.10.0293.F

CONTACTSAT, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,avenue des Croix de Guerre, 94,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont lesiege est etabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 35,

defendeur en cassation,>
represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelle...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7813

NDEG C.10.0293.F

CONTACTSAT, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,avenue des Croix de Guerre, 94,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont lesiege est etabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 35,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 janvier 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Par un arret du 25 mai 2012, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce quela Cour constitutionnelle ait repondu à la question prejudiciellelibellee dans le dispositif de cet arret.

La Cour constitutionnelle a repondu à cette question par l'arretnDEG 95/2013 du 9 juillet 2013.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 59bis, S: 2, 1DEG, de la Constitution du 7 fevrier 1831, devenul'article 127, S: 1er, 1DEG, de la Constitution coordonnee et, pour autantque de besoin, ledit article 127, S: 1er, 1DEG, tant dans sa versionanterieure à sa modification du 25 fevrier 2005 que dans sa versionposterieure ;

- articles 33, 35, 38, 141, 142, 149 et 159 de la Constitution ;

- article 4, 6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles ;

- articles 6, 1131, 1354, 1355 et 1356 du Code civil ;

- principe general du droit relatif aux renonciations selon lequel lesrenonciations sont de stricte interpretation, ne se presument pas et nepeuvent se deduire que de faits non susceptibles d'une autreinterpretation ;

- principe general du droit interdisant au juge d'appliquer une decision,notamment une norme, qui viole une disposition superieure ;

- articles 2, 3 et 21 à 25 de l'arrete royal du 15 octobre 1979 relatifaux radiocommunications privees ;

- articles 1er, 7DEG, et 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative auxradiocommunications telle qu'elle etait en vigueur avant son abrogationpar la loi du 13 juin 2005 relative aux communications electroniques aveceffet au

30 juin 2005.

Decisions et motifs critiques

Reformant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rec,oit la demande,l'arret attaque « condamne la [demanderesse] à payer [au defendeur] lemontant de 266.666,32 euros en principal et la condamne à payer lesinterets moratoires au taux legal sur : - 76.262,40 euros à partir du 27avril 2004,- 181.982,54 euros à partir du 29 juillet 2005, - 218.982,54 euros àpartir du 29 juillet 2005, - 218.552,64 euros à partir du 19 septembre2006, - 266.666,32 euros à partir du 18 fevrier 2008, jusqu'au jour dupaiement ».

Il rejette ainsi les conclusions par lesquelles la demanderesse faisaitvaloir que son reseau de deuxieme categorie etait integre dans le reseaude radiodiffusion du groupe Contact dans la mesure ou il etait utiliseuniquement pour la transmission d'emissions radiophoniques des stations deradiodiffusion du groupe Contact (Radio Contact, Contact 2 ou C2, Ath RC,Radio Sympathiek, Stella, Bierges C2, Contact 2 Vlaanderen), en sortequ'en etablissant les factures litigieuses, le defendeur, qui releve del'Etat federal, avait empiete sur les competences des communautes, quicomprennent la radiodiffusion, et qu'il importait peu à cet egard que,d'un point de vue technique, le reseau en cause emit entre points fixesdes lors que l'information transmise etait in fine (apres retraitement)appelee à etre diffusee dans le public, parce qu'en effet la Courconstitutionnelle avait consacre le « principe de neutralitetechnologique ».

L'arret attaque fonde sa decision sur les motifs que :

1DEG « 33. Les demandes de la [demanderesse] aupres [du defendeur] pourobtenir une autorisation pour l'utilisation de faisceaux hertziens ont,depuis 1999, toujours ete introduites sur la base d'un formulaire-typeindiquant clairement qu'il s'agissait d'une autorisation pour la deuxiemecategorie a).

34. Selon l'article 3 de l'arrete royal du 15 octobre 1979 relatif auxradiocommunications privees, il s'agissait d'une classification destations et reseaux de radiocommunication et notamment de reseaux fixesetablis à des fins professionnelles (de securite ou d'utilite publique),à l'exception de ceux pouvant etre classes en sixieme categorie.

(...) 35. Il en resulte que la [demanderesse], qui a indique sa qualite degestionnaire et prestataire de services en telecommunication etd'operateur technique dans toutes ses demandes (et conclusions), s'esttoujours, depuis le debut, consideree comme un operateur introduisant unedemande d'autorisation pour l'utilisation de faisceaux hertziens dans lecadre d'un reseau de radiocommunication au sens de l'article 1er, 3DEG et6DEG, de la loi du

30 juillet 1979 relative aux radiocommunications. D'apres ces dispositionslegales, on entendait par `radiocommunication : toute transmission, aumoyen d'ondes radioelectriques, d'informations de toute nature, notammentde sons (textes, images, signes conventionnels, expressions numeriques ouanalogiques, signaux de commande à distance ou à la determination de laposition ou du mouvement d'objets)' et par `reseau de radiocommunication :l'ensemble forme par plusieurs stations de radiocommunication pouvantcommuniquer entre elles dans les limites d'une autorisation delivree àune seule personne physique ou morale'.

36. Il n'a jamais ete question d'un service de radiodiffusion au sens del'article 1er, 7DEG, de ladite loi du 30 juillet 1979, soit d'un `servicede radiocommunication dont les emissions sont destinees à etre rec,uesdirectement par le public en general'. Cette qualification aurait eu pourconsequence que l'arrete royal dejà cite du 15 octobre 1979 ne serait pasd'application, puisque, comme l'enonce son article 2, il ne s'applique pasaux stations de radiodiffusion et que, partant, les redevances imposeespar l'article 22 du meme arrete royal ne seraient pas dues.

37. La [demanderesse] a reconnu la qualification de reseaux et stations deradiocommunication ainsi que la classification dans la deuxieme categoriea) par ses propres ecrits, notamment les demandes et formulairesintroduits. En outre elle a paye sans reserve plusieurs anneesconsecutives des notes de debit se referant à l'obligation de payer laredevance suite à la qualification et la classification de celle-ci.

En l'espece, ni la qualification ni la classification n'ont ete contestees(avant l'assignation) ; la contestation s'est limitee au constat que laredevance reclamee etait àstronomique', appliquee `de maniere unilateraleet sans avertissement prealable', portant ainsi àtteinte à (la)situation economique' de la [demanderesse].

38. L'indication dans le formulaire-type sous la rubrique `typed'emission : radio' ne change rien au fait que la [demanderesse] est tenuede payer les redevances et a reconnu devoir les payer, car le terme`radio' est un terme generique qui n'est pas limite à laradiodiffusion ».

2DEG « 39. En outre, comme l'indique tres clairement [le defendeur] sanscontestation pertinente et fondee de la part de la [demanderesse], lesliaisons fixes par des faisceaux hertziens à des frequences qui sesituent autour des 1.500 MHz appliquent des frequences qui necorrespondent pas aux frequences attribuees aux communautes (soit lesfrequences entre les 87.5 et 108 MHz). Des lors, ces liaisons fixes neconstituent pas un accessoire technique indispensable à la transmissionde contenus radiophoniques.

40. Cette conclusion est corroboree par le fait que la demande de [lademanderesse] d'employer des faisceaux hertziens etait justifiee par sonsouhait de moderniser les liaisons studio/emetteur, ce qui demontre quel'usage des liaisons fixes dont question n'etait nullement indispensableà l'exercice d'activites de radiodiffusion.

41. Il decoule egalement de tout ce qui precede que la question de laconstitutionnalite ne doit pas etre posee puisqu'il n'est pas conteste età tout le moins pas contestable que, ne s'agissant pas de stations ou dereseaux de radiodiffusion, l'Etat federal n'a pas meconnu et n'a pas àconnaitre des competences des communautes (en se concertant avec lescommunautes).

En effet, comme le pretend à raison [le defendeur], la police generaledes ondes radioelectriques appartient uniquement au legislateur federalpour permettre l'integration de chacune des ondes electriques dans lereseau de toutes celles qui sont emises sur le territoire national et afind'eviter les perturbations mutuelles. Cette mission inclut la competenced'elaborer les normes techniques relatives à l'attribution des frequenceset à la puissance des emetteurs qui doivent rester communes pourl'ensemble des radiocommunications quelle que soit leur destination, ainsique la competence d'assurer le respect de ces normes.

La notion de police generale des ondes radioelectriques trouve sa pleinejustification dans la necessite technique imperieuse de confier à un seulorganisme, notamment, la gestion centralisee du spectre des ondesradioelectriques, l'allocation des frequences en tant que ressource rare,l'evaluation des besoins en la matiere par rapport aux utilisations et parrapport aux utilisateurs et la necessite d'effectuer des controles poureviter des perturbations.

42. Les dispositions legales à la base des notes de debit [du defendeur]sont applicables dans le cas d'espece et ne doivent pas etre ecartees pourune raison d'inconstitutionnalite.

Les redevances imposees par ces notes correspondant aux dispositionslegales applicables, il y a lieu de declarer recevable et fondee lademande [du defendeur] ayant pour objet le paiement de sa creance, quis'eleve à 266.666,32 euros en principal. Quant aux interets reclames, ily a lieu de les accorder à partir des dates successives des mises endemeure, comme indique ci-apres ».

L'arret se fonde ainsi, d'une part, sur le fait que la demanderessen'aurait pas, avant l'introduction de la demande du defendeur, conteste laqualification de son reseau et aurait, des lors, admis qu'il constituaitnon un reseau de radiodiffusion mais un reseau de radiocommunicationordinaire et, d'autre part, sur la circonstance que les liaisons fixesutilisees par la demanderesse qui utilisent des faisceaux hertziens à desfrequences qui ne font pas partie des frequences « radio » attribueesaux communautes ne constituent pas un accessoire technique indispensableà la transmission de « contenus radiophoniques » et ne constituent nides stations ni des reseaux de radiodiffusion.

Griefs

Premiere branche

1. L'autorite federale n'a de competence que dans les matieres que luiattribuent formellement la Constitution et les lois portees en vertu decette derniere (articles 33, specialement alinea 2, et 35, alinea 1er, dela Constitution coordonnee), les communautes et les regions etant, chacunepour ce qui la concerne, competentes pour les autres matieres dans lesconditions fixees par la loi (articles 33, specialement alinea 2, et 35,alinea 2, de la Constitution coordonnee). L'article 38 de la Constitutionprecise à cet egard que « chaque communaute a les attributions qui luisont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu decelle-ci ».

Il resulte de la combinaison de ces dispositions constitutionnelles et desarticles 141 et 142, specialement alinea 2, 1DEG, de la Constitutioncoordonnee que l'autorite federale ne peut empieter sur les competencesdes communautes.

2. Les Communautes franc,aise et flamande reglent par decret les« matieres culturelles » (article 127, S: 1er, 1DEG, de la Constitutioncoordonnee, ancien article 59bis, S: 2, 1DEG, de la Constitution du 7fevrier 1831).

Aux termes de l'article 4, 6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles, relevent des matieres culturelles visees àl'article 59bis, S: 2, 1DEG, de la Constitution du 7 fevrier 1831 (article127, S: 1er, 1DEG, de la Constitution coordonnee) et, des lors, de lacompetence des Communautes franc,aise et flamande, « la radiodiffusion etla television, à l'exception de l'emission de communications dugouvernement federal ».

S'il est exact qu'il suit de la combinaison des articles 3 et 21 à 25 del'arrete royal du 15 octobre 1979 relatif aux telecommunications, quimettent en oeuvre l'article 11 de la loi aujourd'hui abrogee du 30 juin1979 sur les radiocommunications, que le defendeur est en principe fondeà imposer des redevances aux exploitants de reseaux de telecommunicationsnotamment pour la surveillance de ceux-ci, il resulte du rapprochement desarrets de la Cour constitutionnelle - alors Cour d'arbitrage - nDEG 7/90du 25 janvier 1990 et

nDEG 1/91 du 7 fevrier 1991, qui declarent que l'article 11 de la loi du30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, tant dans sa versionanterieure que dans celle resultant de la loi du 22 decembre 1989, estcontraire aux regles etablies par la Constitution en ce qu'il se rapporteaux services prives de radiodiffusion, que le Roi ne peut fixer deredevance pour la surveillance des services et stations de radiodiffusion.Ces memes arrets precisent à cet egard que, sous reserve du pouvoir depolice generale de l'autorite nationale, la competence des communautesinclut la competence, dans le respect des normes techniques nationales, deregler les aspects techniques qui sont specifiques à la matiere de laradiodiffusion et d'attribuer des frequences (arret nDEG 7/90 du

25 janvier 1990, point 2.B.3, et arret nDEG 1/91 du 7 fevrier 1991, pointB.5). C'est en ce sens que, comme le releve l'arret attaque (nDEG 36),l'article 2 de l'arrete royal du 15 octobre 1979 indique que celui-cin'est pas applicable aux stations de radiodiffusion.

3. Il resulte par ailleurs des arrets de la Cour constitutionnelle - alorsCour d'arbitrage - nos 132/2004 du 14 juillet 2004 (points B.10.1 etB.10.2) et 128/2005 du 13 juillet 2005 (points B.7.1 à B.7.5) que laradiodiffusion, qui comprend la television, se caracterise au sens del'article 4, 6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles, non par la nature ou la frequence des ondes utilisees,mais par la fourniture d'informations non confidentielles destinees, dupoint de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à unepartie de celui-ci, meme si leur diffusion se fait sur demandeindividuelle et quelle que soit la technique utilisee pour celle-ci, ycompris, comme en l'espece, la technique « point à point ».

L'arret du 13 juillet 2005 admet, par ailleurs, que constitue de laradiodiffusion « la communication de programmes entre entreprises en vued'une rediffusion à l'intention du public » (point B.7.4).

La Cour constitutionnelle consacre ainsi une definition fonctionnelle dela radiodiffusion par opposition à une definition technique puisqu'ellecaracterise la radiodiffusion par la nature des informations transmises(leur absence de confidentialite) et leur destination finale (le public ouune partie de celui-ci), definition fonctionnelle qui s'ecarte de laportee originaire de l'article 1er, 7DEG, de la loi du 30 juillet 1979relative aux radiocommunications, qui definissait la notion de service deradiodiffusion comme le « service de radiocommunication dont lesemissions sont destinees à etre rec,ues directement par le public engeneral ».

4. Il s'ensuit qu'en considerant que le reseau litigieux de lademanderesse ne relevait pas de la radiodiffusion aux motifs qu'ils'agissait de reseaux fixes qui n'utilisent pas des ondes ayant desfrequences attribuees aux communautes, qu'ils ne constituent pas unaccessoire technique indispensable à la transmission de contenusradiophoniques ni à l'exercice d'activite de radiodiffusion puisqu'il aeu pour seul but « de moderniser les liaisons studio/emetteur » etqu'ils ne constituent pas « des stations ou des reseaux deradiodiffusion » (d'un point de vue technique), en sorte que « laquestion de la constitutionnalite ne doit pas etre posee » puisque, « nes'agissant pas de stations ou de reseaux de radiodiffusion, l'Etat federaln'a pas meconnu et n'a pas à connaitre des competences descommunautes », l'arret attaque

1DEG meconnait la notion de « radiodiffusion » au sens de l'article 4,6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles(violation dudit article 4, 6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles et, pour autant que de besoin, de l'article59bis, S: 2, 1DEG, de la Constitution du

7 fevrier 1831 et de l'article 127, S: 2, 1DEG, de la Constitutioncoordonnee) ;

2DEG par suite, reconnait illegalement à l'Etat federal la competenced'etablir des redevances relatives au controle et à la surveillance dereseaux de telecommunication operant la liaison studio/emetteur et donc audefendeur le droit de facturer pareilles redevances en vertu des articles3, 21 à 25, et specialement 22, de l'arrete royal du 15 octobre 1979, aumotif que, d'un point de vue technique, ces reseaux ne constituent ni desstations ni des reseaux de radiodiffusion quoiqu'ils transmettent desinformations non confidentielles destinees finalement au public etconstituent ainsi des reseaux de radiodiffusion au sens de l'article 4,6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles(violation des articles 33, specialement alinea 2, 35, alinea 1er, 38,127, S: 1er, 1DEG, 141, 142, specialement alinea 2, 1DEG, de laConstitution coordonnee, 59bis, S: 2, 1DEG, de la Constitution du 7fevrier 1831 et 4, 6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles) ;

3DEG confere aux articles 3, 21 à 25, et specialement 22, de l'arreteroyal du 15 octobre 1979 une portee qu'ils n'ont pas en les appliquant àun reseau de radiodiffusion au sens de l'article 4, 6DEG, de la loispeciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles qui echappe à leurchamp d'application tant en vertu des dispositions constitutionnellesvisees sub 2DEG ci-dessus qu'en vertu de l'article 2 dudit arrete royal du15 octobre 1979 qui doit etre interprete conformement à l'article 4,6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles(violation des articles 2, 3 et 21 à 25 dudit arrete royal du

15 octobre 1979) ;

4DEG à tout le moins, viole l'article 159 de la Constitution (quiinterdit aux juges de l'ordre judiciaire d'appliquer des actesreglementaires et notamment des arretes royaux contraires à la loi ou àla Constitution) en appliquant les articles 3, 21 à 25, et specialement22, de l'arrete royal du 15 octobre 1979 alors qu'ils meconnaissent lesdispositions constitutionnelles visees au moyen (à l'exception desarticles 149 et 159 de la Constitution coordonnee) et l'article 4, 6DEG,de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles dans lamesure ou ils auraient entendu s'appliquer à des reseaux deradiodiffusion au sens de cette derniere disposition legale ;

5DEG et, dans la mesure ou, pour justifier la portee qu'il confere auxarticles 2, 3, 21 à 25, et specialement 22, de l'arrete royal du 15octobre 1979, il fait application des articles 1er, 7DEG, et 11 de la loidu 30 juillet 1979 dans une interpretation non conforme à l'article 4,6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles quiconduit à un empietement de l'Etat federal sur les pouvoirs descommunautes, viole lesdits articles 1er, 7DEG, et 11 de la loi du 30juillet 1979, qui doivent etre interpretes conformement audit article 4,6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980, ou, à tout le moins, viole leprincipe general du droit suivant lequel le juge ne peut appliquer unedecision, notamment une norme, qui viole une disposition superieure ;

6DEG plus subsidiairement encore, ne permet pas à la Cour d'exercer soncontrole à defaut de rechercher et d'indiquer dans ses motifs la natureet les destinataires finaux des informations transmises par le reseaulitigieux, en sorte qu'il n'est pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution coordonnee).

Seconde branche

1. Nul ne peut renoncer valablement à se prevaloir d'une dispositiond'ordre public, tels les articles 33, 35, 38, 127, S: 1er, 1DEG, 141 et142 de la Constitution, l'article 59bis, S: 2, 1DEG, de la Constitution du7 fevrier 1831 et l'article 4, 6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles (articles 6 et 1131 du Code civil), l'aveu nepouvant par ailleurs porter que sur des droits dont son auteur peutdisposer (articles 6, 1131, 1354, 1355 et 1356 du Code civil).

2. L'aveu, qui constitue la reconnaissance d'un fait allegue contrel'auteur de cette reconnaissance, ne peut porter sur une question de droitou sur une qualification juridique (articles 1354, 1355 et 1356 du Codecivil).

3. S'il peut etre tacite, l'aveu doit etre certain et, à l'instar detoute renonciation, ne peut se deduire que de faits non susceptibles d'uneautre interpretation (articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil etprincipe general du droit relatif aux renonciations vise au moyen).

4. Il s'ensuit qu'en declarant fondee la demande du defendeur contre lademanderesse au motif que ni dans sa demande d'autorisation ni par lasuite, avant la citation introductive d'instance, la demanderesse nes'etait prevalue d'une activite de radiodiffusion et qu'elle n'avait pasconteste à ce titre la legalite des factures litigieuses, reconnaissantainsi devoir payer les redevances ainsi facturees, l'arret attaque

1DEG admet illegalement que la demanderesse a pu renoncer à l'applicationde dispositions d'ordre public, à savoir les articles 33, 35, 38, 127, S:1er, 1DEG, 141 et 142 de la Constitution coordonnee, l'article 59bis, S:2, 1DEG, de la Constitution du 7 fevrier 1831 et l'article 4, 6DEG, de laloi speciale du

8 aout 1980 de reformes institutionnelles, alors que leur caractered'ordre public fait obstacle à pareille renonciation (violation desarticles 6, 1131 du Code civil, 33, 35, 38, 127, S: 1er, 1DEG, 141, 142 dela Constitution coordonnee, 59bis, S: 2, 1DEG, de la Constitution du 7fevrier 1831, 4, 6DEG, de la loi speciale du

8 aout 1980 de reformes institutionnelles et, pour autant que de besoin,1354, 1355 et 1356 du Code civil) ou à tout le moins refuse illegalementde reconnaitre leur caractere d'ordre public (violation des articles 33,35, 38, 127, S: 1er, 1DEG, 141, 142 de la Constitution coordonnee, 59bis,S: 2, 1DEG, de la Constitution du 7 fevrier 1831 et 4, 6DEG, de la loispeciale de reformes institutionnelles) ;

2DEG meconnait la notion legale d'aveu en considerant que la demanderessedoit etre condamnee au paiement des factures litigieuses parce qu'elle areconnu qu'elles portaient sur une activite etrangere à la radiodiffusionet etaient donc dues en tout cas dans leur principe alors que l'aveu nepeut porter que sur un fait et non sur une qualification juridique ou unequestion de droit (violation des articles 1354, 1355 et 1356 du Codecivil) ;

3DEG deduit, à tout le moins, un aveu ou une renonciation tacite de lademanderesse de faits qui sont susceptibles d'une autre interpretation(l'erreur de droit ou la negligence), à savoir que la demanderesse n'apas conteste la legalite des factures litigieuses au regard desdispositions constitutionnelles visees sub 1DEG ci-dessus ou au regard del'article 4, 6DEG, de la loi speciale de reformes institutionnelles avantl'introduction de la demande du defendeur (violation des articles 1354,1355 et 1356 du Code civil et meconnaissance du principe general du droitrelatif aux renonciations vise au moyen).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

La Cour a, par un arret du 25 mai 2012, pose à la Cour constitutionnellela question si l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative auxtelecommunications, interprete en ce sens qu'il attribue à l'Etat lacompetence de reclamer des redevances de controle et de surveillancerelatives à un reseau de telecommunication assurant la liaison de pointà point entre un studio ou se realisent des emissions radiophoniques etun emetteur, qui a pour objet de transmettre ces emissions destineesfinalement à etre rec,ues par le public, viole les articles 127, S: 1er,1DEG, de la Constitution et 4, 6DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles.

Par l'arret nDEG 95/2013 du 9 juillet 2013, la Cour constitutionnelle arepondu par la negative à cette question. Elle a considere que lacompetence de l'Etat federal pour regler les formes de telecommunicationautres que la radiodiffusion « inclut le pouvoir d'imposer une redevancede controle et de surveillance pour l'utilisation d'un reseau prive deradiocommunication qui n'est pas un service de radiodiffusion. Tel est lecas d'un reseau de telecommunication assurant la liaison de point à pointentre un studio ou se realisent des emissions radiophoniques et unemetteur, qui a pour objet de transmettre ces emissions destineesfinalement à etre rec,ues par le public ».

L'arret attaque decide des lors legalement que le reseau litigieux n'estpas un service de radiodiffusion et, partant, que le defendeur etaitcompetent pour percevoir les redevances conformement aux articles 11 de laloi du

30 juillet 1979, 3 et 21 à 25 de l'arrete royal du 15 octobre 1979.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le motif de l'arret, vainement critique par la premiere branche du moyen,par lequel il considere que le reseau litigieux n'est pas un service deradiodiffusion, suffit à justifier legalement la decision que ledefendeur etait competent pour percevoir les redevances litigieuses.

Le moyen, qui, en cette branche, critique des considerations surabondantesde l'arret, est denue d'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent soixante et un eurosquarante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent quatre-vingt-deux euros soixante-neuf centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du trois janvier deux mille quatorze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

3 JANVIER 2014 C.10.0293.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0293.F
Date de la décision : 03/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-03;c.10.0293.f ?
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