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06/01/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2014, S.12.0067.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1371



NDEG S.12.0067.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

COLGATE - PALMOLIVE (RESEARCH & DEVELOPMENT), societe de droit americainayant en Belgique un siege d'exploitation etabli à Auderghem, boul

evarddu Souverain, 165,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1371

NDEG S.12.0067.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

COLGATE - PALMOLIVE (RESEARCH & DEVELOPMENT), societe de droit americainayant en Belgique un siege d'exploitation etabli à Auderghem, boulevarddu Souverain, 165,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 4 mai et28 septembre 2011 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 2, S:S: 1er et 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au pret àinteret, le paragraphe 1er remplace par l'article 87 de laloi-programme du 27 decembre 2006 et le paragraphe 3 insere parl'article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 ;

- articles 41 et 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 ;

- articles 5, 9 et 28, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs ;

- article 1235 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 4 mai 2011 dit pour droit qu'il y a lieu d'appliquer auremboursement des cotisations de securite sociale le taux de l'interetlegal en matiere sociale pour les motifs ci-apres reproduits et l'arretattaque du 28 septembre 2011, par voie de consequence, dit que ledemandeur reste devoir à la defenderesse un solde d'interets de 10.252,32euros :

« à la date du 1er janvier 2007, l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 aete modifie comme suit :

`S: 1er. Chaque annee calendrier, le taux de l'interet legal en matierecivile et en matiere commerciale est fixe comme suit : la moyenne du tauxd'interet Euribor à un an pendant le mois de decembre de l'anneeprecedente est arrondie vers le haut au quart de pour cent ; le tauxd'interet ainsi obtenu est augmente de deux p.c.

L'administration generale de la tresorerie du service public federal desFinances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'interetlegal applicable pendant l'annee calendrier en cours, au Moniteur belge.

S: 2. Le taux d'interet en matiere fiscale est fixe à 7 p.c., meme si lesdispositions fiscales renvoient au taux d'interet legal en matiere civileet pour autant qu'il n'y soit pas explicitement deroge dans lesdispositions fiscales.

Ce taux peut etre modifie par arrete royal delibere en conseil desministres'.

La loi du 8 juin 2008 a toutefois apporte plusieurs modifications auregime ainsi mis en place :

a) Il a tout d'abord ete precise par l'article 41 de cette loi que, pourles annees 2007 et 2008, le taux d'interet applicable aux cotisations duesà l'Office national de securite sociale resterait le taux de 7 p.c. prevuà l'article 2, S: 2, de la loi du 5 mai 1865. [...]

L'objectif de l'article 41 de la loi-programme du 8 juin 2008 etait [...]de mettre fin à la discordance entre la modification de la loi du 5 mai1865 et l'arrete royal du 28 novembre 1969 en interpretant `la notiond'interet legal contenue dans l'article 28, S: 1er, alinea 2, de la loi du27 juin 1969 comme etant l'interet legal vise à l'article 2, S: 2, de laloi du 5 mai 1865' (Expose des motifs, Doc. parl., Chambre, 52-1011/001,pp. 25-26).

Ce regime particulier, en vigueur pour 2007 et 2008, ne concernaittoutefois que les cotisations dues à l'Office national de securitesociale et non le remboursement des cotisations payees indument :l'article 41 vise l'article 28, S: 1er, alinea 2, de la loi du 27 juin1969, qui ne concerne que `l'employeur qui ne verse pas les cotisationsdans les delais fixes'. [...]

L'article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 a par ailleurs completel'article 2 de la loi du 5 mai 1865 en y inserant un paragraphe 3precisant que `le taux d'interet legal en matiere sociale est fixe à 7p.c., meme si les dispositions sociales renvoient au taux d'interet legalen matiere civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement derogedans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs', et que `ce taux peut etre modifie par arrete royaldelibere en conseil des ministres'.

Cet article 42 est entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Il a une portee plus large que l'article 41 : il vise l'ensemble desmatieres sociales et pas uniquement les dettes de cotisations sociales(cf. les termes `les dispositions sociales' et le terme `notamment'precedant la reference à la loi du 27 juin 1969).

Il y a lieu d'en deduire que le nouveau paragraphe 3 de la loi du 5 mai1865 s'applique aussi au remboursement des cotisations de securitesociale.

Par application de ces principes, sont applicables au remboursement descotisations sociales, les taux d'interets suivants :

- 7 p.c. jusqu'au 31 decembre 2006,

- 6 p.c. en 2007 et 7 p.c. en 2008, conformement à l'article 2, S: 1er,de la loi du 5 mai 1865,

- 7 p.c. à partir du 1er janvier 2009, conformement à l'article 2, S: 3,de la loi du 5 mai 1865 ».

Griefs

Sous la rubrique « adaptation du taux d'interet legal en securitesociale », les articles 41 et 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 sontainsi libelles :

« Article 41. Le taux d'interet legal vise à l'article 28, S: 1er,alinea 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs est le taux d'interetlegal dont question à l'article 2, S: 2, de la loi du 5 mai 1865 relativeau pret à interet.

Article 42. Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au pret àinteret, remplace par la loi du 27 decembre 2006, il est insere unparagraphe 3, redige comme suit :

`S: 3. Le taux d'interet legal en matiere sociale est fixe à 7 p.c., memesi les dispositions sociales renvoient au taux d'interet legal en matierecivile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement deroge dans lesdispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs.

Ce taux peut etre modifie par arrete royal delibere en conseil desministres' ».

Ces dispositions produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2008[lire : 2009].

L'article 28, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 concernant la securitesociale des travailleurs dispose que l'employeur qui ne verse pas lescotisations dans les delais fixes par le Roi est redevable enversl'organisme percepteur des cotisations de securite sociale d'un interet deretard de 7 p.c. dont les conditions d'application sont fixees par arreteroyal.

De cette disposition et des travaux preparatoires de l'article 42 de laloi-programme du 8 juin 2008, il apparait que la finalite de cesdispositions est d'assurer au demandeur, organisme public charge de laperception des cotisations sociales (articles 5 et 9 de la loi du 27 juin1969), le versement exact des cotisations dues dans les delais fixes.

Le taux d'interet legal en matiere sociale (7 p.c.) dont il est questionaudit article 42 (article 2, S: 3, de la loi du 5 mai 1865 relative aupret à interet) n'est par consequent applicable qu'aux cotisations qui nesont pas versees au demandeur dans les delais.

Aux cotisations qui doivent etre remboursees par le demandeur estapplicable le taux d'interet dont question à l'article 2, S: 1er, de laloi du 5 mai 1865. Ledit article 2, S: 1er, dispose que, chaque anneecalendrier, le taux de l'interet legal en matiere civile est fixe commesuit : la moyenne du taux d'interet Euribor à un an.

Il ne se conc,oit pas que, pour les remboursements dus par le demandeur,il faille appliquer un taux d'interet qui a ete prevu pour assurerl'encaissement regulier des cotisations sociales.

La disposition de l'article 28, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 quel'employeur en retard de cotisations sociales est redevable d'un interetau taux de 7 p.c. constitue une derogation à l'application du tauxd'interet en matiere civile. Comme le reconnait l'arret attaque du 4 mai2011, le regime « particulier » des articles 41 et 42 de laloi-programme du 8 juin 2008 « ne concerne que l'employeur qui ne versepas les cotisations dans les delais

fixes ».

Au surplus, le remboursement de cotisations sociales versees indument n'apas la nature d'un paiement en matiere sociale mais s'apparente à unerepetition de l'indu telle qu'elle est reglee par l'article 1235 du Codecivil.

Au remboursement des cotisations sociales perc,ues indument par ledemandeur doit donc s'appliquer le taux d'interet en matiere civile fixepar l'article 2, S: 1er, de la loi du 5 mai 1865.

Il s'ensuit que la decision de l'arret attaque du 4 mai 2011 selonlaquelle il y a lieu d'appliquer au remboursement des cotisations desecurite sociale le taux d'interet legal en matiere sociale vise àl'article 2, S: 3, de la loi du 5 mai 1865 et la decision de l'arretattaque du 28 septembre 2011 condamnant par voie de consequence ledemandeur à verser à la defenderesse un solde d'interets de 10.252,32euros ne sont pas legalement justifiees (violation de l'ensemble desdispositions legales citees en tete du moyen et plus specialement del'article 2, S: 3, de la loi du 5 mai 1865, insere par l'article 42 de laloi-programme du 8 juin 2008).

III. La decision de la Cour

Alors que l'article 2, S: 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au pret àinteret determine le taux de l'interet legal en matiere civile etcommerciale, l'article 2, S: 3, insere dans cette loi par l'article 42 dela loi-programme du 8 juin 2008, dispose, en son alinea 1er, que le tauxd'interet legal en matiere sociale est fixe à 7 p.c., meme si lesdispositions sociales renvoient au taux d'interet legal en matiere civileet pour autant qu'il n'y soit pas explicitement deroge dans lesdispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, et, en son alinea 2, que ce taux peut etre modifie pararrete royal delibere en conseil des ministres.

L'article 28, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969, modifie par l'article 43,1DEG, de la meme loi-programme, deroge expressement, en ce qui concerneles dettes de cotisations de securite sociale, à l'article 2, S: 3,precite, en prevoyant que l'employeur qui ne verse pas les cotisationsdans les delais fixes par le Roi est redevable envers l'organismepercepteur d'un interet de retard fixe à 7 p.c. dont les conditionsd'application sont fixees par arrete royal.

A defaut d'autre derogation expresse dans les dispositions sociales, letaux d'interet legal en matiere sociale, vise à l'article 2, S: 3, de laloi du 5 mai 1865, s'applique, quel que soit le fondement de l'action enrepetition, au remboursement par l'organisme percepteur de sommes qui luiont ete payees indument à titre de cotisations de securite sociale.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt-deux euros huit centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-huiteuros quarante-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du six janvier deux mille quatorze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

6 JANVIER 2014 S.12.0067.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0067.F
Date de la décision : 06/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-06;s.12.0067.f ?
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