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07/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1681.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2014, P.12.1681.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1681.N

F.V.,

prevenu,

demandeur,

Me Filip Laeveren, avocat au barreau de Malines.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 20septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decisi

on de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi

1. Le jugement attaque declare prescrite l'action publique exercee du ch...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1681.N

F.V.,

prevenu,

demandeur,

Me Filip Laeveren, avocat au barreau de Malines.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 20septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi

1. Le jugement attaque declare prescrite l'action publique exercee du chefde la prevention A.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, des droitsde la defense et du droit à un proces equitable : le jugement attaquedecide, en se fondant uniquement sur un proces-verbal complementairedresse un an et demi apres les constatations que l'embouchure est changeechaque fois et donc aussi apres la seconde annalyse de l'haleine ; ledossier repressif ne mentionne toutefois pas que l'embouchure a aussi etechangee lors de la seconde analyse de l'haleine de sorte qu'il y a lieu deconstater que la preuve a ete obtenue de maniere irreguliere et qu'elledoit etre ecartee ; la tardivete du proces-verbal dresse est de nature àmettre en doute l'exactitude des constatations faites et porte atteinte àsa credibilite ; le demandeur est dans l'impossibilite de refuter leproces-verbal puisque il s'agit de sa parole contre celle duverbalisateur ; les juges d'appel auraient, à tout le moins, du entendrece dernier au sujet de ces faits ; en se fondant sur le proces-verbal, lejugement attaque viole les droits de defense du demandeur et porteatteinte à son droit à un proces equitable.

3. Le seul fait que le proces-verbal initial faisant etat d'un test del'haleine et d'une analyse de l'haleine vises aux articles 59 et 60 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere nementionne pas une des formalites legales, n'a pas pour consequence que ceproces-verbal perde sa valeur probante legale. Ce proces-verbal conservesa valeur probante legale en ce qui concerne les autres mentions qu'ilcontient. L'existence de la formalite non mentionnee peut ressortird'autres elements tel qu'un proces-verbal subsequent.

4. La circonstance que ce proces-verbal subsequent a ete etabli un certaintemps apres le proces-verbal initial n'implique pas qu'il perdenecessairement sa credibilite. Le juge apprecie souverainement la valeurprobante de ce document. Les droits de defense et le droit à un procesequitable dont l'egalite des armes, sont garantis des lors que ce documentest soumis à la contradiction des parties qui peuvent le contredire.

Dans la mesure ou il est fonde sur une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine en faitpar les juges d'appel de la valeur probante du proces-verbal subsequent ouoblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elle estsans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Peter Hoet, et prononce en audience publique du sept janvier deux millequatorze par le president de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

7 janvier 2014 P.12.1681.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1681.N
Date de la décision : 07/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-07;p.12.1681.n ?
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