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08/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1380.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2014, P.13.1380.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

328



NDEG P.13.1380.F

FREYMAN, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Heron (Couthuin), rue Tombales, 18/E,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Luc Dessy, avocat au barreau de Huy, etAntoine Chome, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. N L

2. AMBIANCE BOIS, societe anonyme en liquidation,

prevenues,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige con

tre un arret rendu le 20 juin 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

328

NDEG P.13.1380.F

FREYMAN, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Heron (Couthuin), rue Tombales, 18/E,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Luc Dessy, avocat au barreau de Huy, etAntoine Chome, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. N L

2. AMBIANCE BOIS, societe anonyme en liquidation,

prevenues,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation de l'article 774 du Code judiciaire etde la meconnaissance du « principe general de droit de qualification dufondement de la demande ».

Il est reproche à l'arret de debouter la demanderesse de son actioncivile au motif qu'elle sollicite, au titre de dommage, le montant descheques sans provision rec,us en payement de sa creance. Le moyen faitvaloir que le prejudice est cause non par l'emission des cheques mais parl'insolvabilite du debiteur.

L'article 774, alinea 2, du Code judiciaire oblige le juge à ordonner lareouverture des debats avant de rejeter une demande sur une exception queles parties n'avaient pas invoquee devant lui. Cette obligation n'est pasapplicable en matiere repressive, meme lorsque le juge penal statue surl'action civile.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le principe general du droit invoque par le moyen n'existe pas.

Sans doute le juge du fond doit-il relever d'office les moyens de droitdont l'application est commandee par les faits specialement invoques parles parties au soutien de leurs pretentions. Il ne lui est pas, pourautant, permis de changer l'objet de la demande en faisant droit à uneautre pretention que celle dont il est saisi.

La demanderesse a depose devant la cour d'appel des conclusionssollicitant la condamnation de ses adversaires au payement d'une somme dedix-huit mille euros à majorer des interets depuis le 1er mai 2003, dated'emission de quatre cheques signes par la premiere defenderesse àconcurrence du montant total susdit.

La demanderesse a fait valoir que ces cheques lui ont ete remis enpayement de factures non contestees correspondant au prix de sesprestations fournies à la deuxieme defenderesse en qualite de deleguecommercial independant.

A l'appui de sa reclamation, la demanderesse a egalement soutenu que leseul fait d'emettre un cheque sans provision est en soi generateur duprejudice, que sa cocontractante aurait du faire aveu de faillite, etqu'en poursuivant son activite lucrative tout en s'abstenant de regler lesfactures, la deuxieme defenderesse l'a « grugee sur toute la ligne ».

De ces conclusions, il ne peut etre deduit que la demanderesse aitcirconscrit le dommage à celui resultant de l'insolvabilite de sondebiteur ni que celle-ci ait ete specialement invoquee à l'effetd'obtenir la reparation d'un prejudice distinct de la creance impayee.

En deboutant la demanderesse au motif qu'elle sollicite le montant descheques alors que le porteur d'un cheque non provisionne qui se constituepartie civile devant les juridictions repressives ne peut reclamerreparation que du dommage qui est la consequence de l'emission du cheque,les juges d'appel ont, sans modifier l'objet de la demande, legalementjustifie son rejet.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros cinquante et uncentimes dont trente-deux euros cinquante et un centimes dus ettrente-cinq euros paye par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du huitjanvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

8 JANVIER 2014 P.13.1380.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1380.F
Date de la décision : 08/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-08;p.13.1380.f ?
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