Cour de cassation de Belgique
Arret
2495
NDEG P.13.1935.F
I. V. J.
inculpee, detenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons, etCorisande Van Heurck, avocat au barreau de Bruxelles,
II. R. S.
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons, etCorisande Van Heurck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 8 novembre 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs font valoir trois moyens identiques, chacun dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 3 janvier 2014.
A l'audience du 8 janvier 2014, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur les deux premiers moyens reunis :
L'interdiction de prendre connaissance et d'enregistrer unetelecommunication ne s'applique pas à la personne qui, partie prenante àcette communication, enregistre son contenu avec l'accord ou meme àl'insu de son interlocuteur.
Des lors qu'il n'est pas realise à la demande d'un fonctionnaire depolice, pareil enregistrement ne saurait etre considere comme undetournement de la procedure prevue par les articles 90ter à 90decies duCode d'instruction criminelle.
Ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ni l'article 314bis du Code penal neprohibent l'utilisation de cet enregistrement à des fins probatoires parla personne qui, apprenant l'existence d'un crime ou d'un delit,s'acquitte de l'obligation d'en donner avis au procureur du Roi.
Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
L'atteinte à la fiabilite de la preuve n'est une cause d'ecartement decelle-ci que si elle est imputable à l'illegalite ou à l'irregularite del'acte qui en a permis l'obtention.
Ayant rejete la contestation de nullite elevee par le demandeur, lachambre des mises en accusation n'avait pas à se prononcer sur lafiabilite des declarations enregistrees, l'appreciation de celle-ci nerelevant pas du controle devolu à la chambre des mises en accusation parl'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quarante-cinq eurosquatre-vingt-un centimes dont I) sur le pourvoi de J. V. : septante-deuxeuros nonante centimes dus et II) sur le pourvoi de S. R. : septante-deuxeuros nonante et un centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du huitjanvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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8 JANVIER 2014 P.13.1935.F/2