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10/01/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0123.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2014, C.13.0123.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1407



NDEG C.13.0123.F

1. D. J.,

2. G. D.,

3. G. L.,

agissant en leur qualite de curateurs à la faillite de la societe anonymeForges de Clabecq,

4. CLABECQ COORDINATION CENTER, societe anonyme en liquidation, dont lesiege social est etabli à Tubize, rue de la Deportation, 218,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre



1. COMPAGNIE BELGE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE, en abrege BELFIN,societe anonyme en liquidation, dont le siege soc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1407

NDEG C.13.0123.F

1. D. J.,

2. G. D.,

3. G. L.,

agissant en leur qualite de curateurs à la faillite de la societe anonymeForges de Clabecq,

4. CLABECQ COORDINATION CENTER, societe anonyme en liquidation, dont lesiege social est etabli à Tubize, rue de la Deportation, 218,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. COMPAGNIE BELGE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE, en abrege BELFIN,societe anonyme en liquidation, dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 30,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme anciennement denommee FortisBanque, dont le siege social est etabli à Bruxelles, Montagne duParc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

3. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la loi, 12-14,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 13 decembre 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Andre Henkesa ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que les creditslitigieux conferes par la SNCI en 1982 et 1986 etaient « regis par desconditions generales et speciales reprises dans un cahier des charges, quiprecise en son article 2, que la SNCI a le droit de mettre fin au creditet de reclamer le remboursement immediat si l'entreprise vient à perdrele benefice de la garantie de l'Etat » et que la SNCI a exige le « maintien de la garantie de l'Etat en juillet 1996 » et, d'autre part,qu'« il se deduit de l'article 2 du cahier des charges de la SNCI que lepret et la garantie hypothecaire pouvaient survivre à la perte de lagarantie de l'Etat ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Aux termes de l'article 1172 du Code civil, toute condition d'une choseimpossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibee par la loi, estnulle, et rend nulle la convention qui en depend.

Il en resulte que, lorsqu'une convention contient plusieurs stipulationsqui, dans l'intention des parties, ne forment pas un tout indivisible, lanullite d'une des stipulations n'entraine pas automatiquement la nullitede la convention entiere.

L'arret constate que le but des credits consentis à la s.a. Forges deClabecq etait de permettre le financement de programmes d'investissementen materiel et que « ces credits sont regis par des conditions generaleset speciales reprises dans un cahier des charges qui precise, en sonarticle 2, que la SNCI a le droit de mettre fin au credit et de reclamerle remboursement immediat si l'entreprise vient à perdre le benefice dela garantie de l'Etat. Les suretes hypothecaires et la garantie de l'Etatsont reprises dans une rubrique `Garantie', differente de la rubrique`But' ».

Il considere que :

- « la garantie de l'Etat ne constitue qu'un des accessoires du contratprincipal de credit qui contient egalement d'importantes affectationshypothecaires. Elle n'est que suppletive de ces suretes reelles. Parailleurs, il resulte du texte meme des contrats de pret conclus entre laSNCI et Forges de Clabecq que le principal mobile determinant de ceux-cin'etait pas de rechercher ou d'obtenir la garantie de l'Etat, mais depermettre les investissements en materiel, comme cela est indique dans larubrique `But' de ces conventions. Le contraire n'est en tout cas pasprouve par les curateurs qui ont la charge de la preuve de la cause qu'ilsinvoquent » ;

- « l'obtention de la garantie de l'Etat n'est donc qu'une simplecondition mise à l'octroi du credit, qu'il ne faut pas confondre avec lemobile qui a principalement determine les parties à contracter » ;

- « il resulte de l'article 2 du cahier des charges de la SNCI que laperte eventuelle de la garantie de l'Etat n'emporte qu'une faculte dedenonciation du credit, mais pas une condition resolutoire expresse quis'impose aux deux parties. Il s'ensuit que cette garantie ne peut etreconsideree comme une condition essentielle et determinante de l'octroi ducredit puisque ce dernier peut survivre apres la perte de la garantie del'Etat, laquelle, au demeurant, n'est que suppletive » ;

- « il ne peut etre soutenu que la garantie de l'Etat etait le mobiledeterminant de ces contrats. Par identite de motifs, l'exigence de la SNCIdu maintien de la garantie de l'Etat en juillet 1996 ne peut etreconsideree comme le mobile determinant du reechelonnement des echeances depaiement » ;

- « il ne resulte d'aucune piece soumise à la cour [d'appel] que lavolonte commune des parties (Forges de Clabecq, SNCI et Etat belge) etaitque le contrat principal et les deux suretes forment un ensembleindivisible et que tous les elements de cet `ensemble' soientinterdependants, avec la consequence que le vice de l'un affecteraitnecessairement tous les autres » ;

- « au contraire, il se deduit de l'article 2 du cahier des charges de laSNCI que le pret et la garantie hypothecaire pouvaient survivre à laperte de la garantie de l'Etat ».

L'arret, qui considere, par une appreciation en fait, que le contratprincipal et les deux suretes ne formaient pas un ensemble indivisible,motive regulierement et justifie legalement sa decision que l'illiceite dela garantie de l'Etat n'entraine pas la nullite des prets litigieux et dessuretes reelles qui les garantissent.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par letroisieme defendeur et deduite de son defaut d'interet :

Il resulte de la reponse aux premiere et troisieme branches du moyen quel'arret considere que le contrat principal et les deux suretes neformaient pas un ensemble indivisible.

Ce motif suffit à justifier la decision de l'arret que l'article 1172 duCode civil n'est pas applicable à l'espece.

La consideration de l'arret relative à l'article 1168 du Code civil estsurabondante.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, estdenue d'interet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la quatrieme branche :

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l'arret ne secontente pas d'enoncer que « le conseil d'administration de Belfin aconditionne son accord sur un report des echeances des prets consentis àForges de Clabecq au maintien de la garantie de l'Etat [sur les prets enamont] » mais considere qu'il ne peut etre deduit de ce fait « qu'aumoment de la conclusion du pret, cette garantie en constituait le mobiledeterminant » des lors que « la liceite des conditions de validite d'uneconvention s'apprecie au moment de la conclusion de celle-ci ».

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, qu'au moment de laconclusion du pret, moment auquel s'apprecie la validite d'une convention,la garantie de l'Etat ne constituait pas le mobile determinant dufinancement et, d'autre part, que la garantie de l'Etat n'etait pasindispensable pour assurer la bonne fin des operations de financement desForges de Clabecq.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

L'arret constate que « les credits accordes par Belfin à Forges deClabecq different de ceux consentis par la SNCI en ce qu'ils ne sont pasgarantis par l'Etat », que l'article 11 de la convention d'actionnairesdu 31 juillet 1981 « prevoit la constitution d'un Fonds de garantie ausein du patrimoine de Belfin [...] destine à couvrir l'Etat s'il etaitfait appel à sa garantie », que, « meme en l'absence de la garantie del'Etat, telle que prevue par l'arrete royal du 29 juin 1981, Belfin etaiten mesure de fournir des suretes suffisantes pour couvrir ses engagementsvis-à-vis de ses propres creanciers et ainsi obtenir des credits de leurpart ; [que] rien n'interdisait en effet à ces institutions financieresd'exercer un recours direct contre les avoirs constitues par ce Fonds quin'est pas un patrimoine d'affectation ; [que] rien n'interdisait non plusà Belfin de constituer ce Fonds en l'absence de la stipulation de lagarantie de l'Etat ».

L'arret, qui considere, par une appreciation en fait, que « la garantiede l'Etat n'etait pas indispensable pour assurer la bonne fin desoperations de financement de Forges de Clabecq », motive regulierement etjustifie legalement sa decision que l'illiceite de la garantie de l'Etatn'entraine pas la nullite des prets litigieux et des suretes reelles quiles garantissent.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent nonante-cinq euros nonante-cinqcentimes envers les parties demanderesses, à la somme de quatre cent cinqeuros quarante centimes envers la premiere partie defenderesse, à lasomme de deux cent trente-trois euros six centimes envers la deuxiemepartie defenderesse et à la somme de cent nonante-trois eurosquarante-huit centimes envers la troisieme partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du dix janvier deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

10 JANVIER 2014 C.13.0123.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0123.F
Date de la décision : 10/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-10;c.13.0123.f ?
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