La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1777.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2014, P.12.1777.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1777.N

F. L.,

prevenu,

demandeur,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L'ETAT BELGE, SPF Finances,

2. GARAGE GEBR. VAN DAMME AUTOMOBIELCENTER sa,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certi

fiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1777.N

F. L.,

prevenu,

demandeur,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L'ETAT BELGE, SPF Finances,

2. GARAGE GEBR. VAN DAMME AUTOMOBIELCENTER sa,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et des principes generaux du droit relatifs au droit à unproces equitable et au respect des droits de la defense : alors qu'il estetabli que le demandeur a ete entendu à maintes reprises sansl'assistance d'un conseil, l'arret decide, à tort, qu'il n'y a pas lieude sanctionner cette violation parce que le demandeur n'a pas ete prive desa liberte, que la violation de son droit de se taire n'est pas averee etparce qu'il a eu le temps de consulter un avocat entre les auditions ; ledroit à l'assistance d'un conseil s'applique à toute audition, meme sile suspect n'est pas prive de sa liberte ; si des auditions sansl'assistance d'un avocat donnent lieu à la violation irremediable dudroit à un proces equitable, cela entraine soit l'irrecevabilite del'action publique, soit l'exclusion, à titre de preuve, des declarationsfaites sans assistance ; l'utilisation des declarations faites sansl'assistance un conseil est subordonnee au seul fait de remedier à laviolation du droit à un proces equitable, le suspect ayant de ce fait puexercer ses droits de defense grace à d'autres garanties, sans qu'ellespuissent toutefois fonder de maniere determinante la declaration deculpabilite du suspect ; les circonstances enoncees par l'arret nesuffisent pas à remedier à la violation des droits du demandeur ; ledemandeur aurait à tout le moins du etre informe de son droit de setaire, ce que l'arret ne constate cependant pas ; l'arret tient ainsicompte, à tort, d'auditions faites en violation du droit à l'assistanced'un conseil et fonde, à tort, de maniere determinante la decision renduesur la culpabilite du demandeur sur de telles auditions.

3. Le droit à un proces equitable garanti par les articles 6.1 et 6.3.cde la Convention, tel qu'il est interprete par la Cour europeenne desdroits de l'homme, exige uniquement que le suspect ait acces à un avocatlorsqu'il est entendu par la police, s'il se trouve dans une positionparticulierement vulnerable.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse juridique erronee selonlaquelle un suspect a droit à l'assistance d'un conseil lors de touteaudition par la police, le moyen manque en droit.

4. L'arret (...) constate que :

- le demandeur n'a jamais ete prive de sa liberte au cours del'instruction penale ;

- la violation de son droit de se taire n'est en aucun cas averee ;

- il a eu largement le temps entre les differentes auditions de consulterun conseil ;

- il ressort egalement que le demandeur a consulte un conseil des lorsqu'il a declare le 5 fevrier 2008 qu'il s'employait à constituer undossier avec son conseil en vue de deposer plainte contre le co-prevenu.

Par ces motifs, l'arret a pu legalement rejeter la defense du demandeurrelative au defaut d'assistance d'un conseil, decider que ses droits dedefense n'ont pas ete violes et fonder la declaration de culpabilite surdes declarations faites sans l'assistance d'un conseil. Cette decision estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et du principe general du droit d'un prevenu au traitementde sa cause dans un delai raisonnable : l'arret fixe le point de departpour calculer le delai raisonnable à la date de la notification del'inspecteur fiscal au ministere public ; il ne tient ainsi nullementcompte de la periode de l'instruction fiscale entre les faits et cettenotification.

6. Le delai raisonnable vise à l'article 6.1 de la Convention dans lequelil doit etre decide du bien-fonde de l'accusation en matiere penale prendcours au moment ou l'interesse est accuse des faits punissables faisantl'objet des poursuites penales, c'est-à-dire lorsqu'il est inculpe oulorsqu'il se trouve sous la menace de poursuites penales à la suite d'unautre acte d'information ou d'instruction judiciaire.

Les actes d'enquete poses par l'administration fiscale n'aboutissent pasà l'inculpation du redevable concerne et ne constituent pas davantage desactes d'information ou d'instruction susceptibles de le placer sous lamenace de poursuites penales.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. L'arret (...) pouvait legalement situer le point de depart pour lecalcul du delai raisonnable au moment de la plainte faite au ministerepublic par l'inspecteur competent de l'administration fiscale. Cettedecision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, et les conseillers, Filip Van Volsem, AlainBloch et Antoine Lievens, et prononce en audience publique du quatorzejanvier deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 janvier 2014 P.12.1777.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1777.N
Date de la décision : 14/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-14;p.12.1777.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award