La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1841.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2014, P.12.1841.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1841.N

M. I.,

prevenue,

demanderesse,

* Me Eric Boon, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 octobre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la deci

sion de la Cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 163, 195 du Coded'ins...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1841.N

M. I.,

prevenue,

demanderesse,

* Me Eric Boon, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 octobre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 163, 195 du Coded'instruction criminelle et 79bis de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, tel qu'insere par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2006modifiant la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers : l'arret condamne lademanderesse du chef des preventions A et B.I pour avoir fait etablir le12 janvier 2004 un acte de mariage et avoir utilise cet acte du 12 janvier2004 au 19 fevrier 2008, alors que ce mariage n'etait manifestement pasvoue à la creation d'une communaute de vie durable, mais avait bien pourintention frauduleuse de lui obtenir un droit de sejour en Belgique, ou,en d'autres termes, en raison d'un mariage blanc ; le mariage blancn'etait toutefois pas encore reprime au penal en 2004, des lors quel'article 79bis de la loi du 15 decembre 1980 insere par la loi du 12janvier 2006 n'est applicable qu'aux mariages blancs conclus à compter du21 fevrier 2006.

7. L'article 163 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable auxcours d'appel.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

8. L'article 79bis, S: 1er, de la loi du 15 decembre 2006, tel qu'inserepar l'article 2 de la loi precitee du 12 janvier 2006, entre en vigueur le21 fevrier 2006, est libelle, dans la version applicable en l'espece,ainsi qu'il suit :

« Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visees à l'article146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement de huit jours à troismois ou d'une amende de vingt-six à cent EUR.

Quiconque rec,oit une somme d'argent visant à le retribuer pour laconclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement de quinze joursà un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'egard d'une personnepour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'unemprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq centsEUR. »

L'article 146bis du Code d'instruction criminelle dispose : « Il n'y apas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient etedonnes en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstancesque l'intention de l'un au moins des epoux n'est manifestement pas lacreation d'une communaute de vie durable, mais vise uniquement l'obtentiond'un avantage en matiere de sejour, lie au statut d'epoux. »

9. L'institution par la loi du 12 janvier 2006 des infractions visees àl'article 79bis, S: 1er, de la loi du 15 decembre 1980 ne fait pasobstacle aux poursuites et sanctions du chef de faux et usage de fauxcommis anterieurement ou posterieurement à cette date, consistant àfaire etablir un acte de mariage, alors que l'ensemble des circonstancesrevele que, nonobstant les consentements formels au mariage, au moins undes epoux n'avait manifestement pas l'intention de creer une communaute devie durable mais visait l'obtention d'avantages en matiere de sejour liesau statut d'epoux, et en l'usage de cet acte dans ce but. Ces faux etusage de faux sont des infractions distinctes des infractions visees àl'article 79bis, S: 1er, de la loi du 15 decembre 1980 precitee.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

Le controle d'office

10 Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, et les conseillers Filip Van Volsem, AlainBloch et Antoine Lievens, et prononce en audience publique du quatorzejanvier deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 janvier 2014 P.12.1841.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1841.N
Date de la décision : 14/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-14;p.12.1841.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award