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16/01/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0040.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2014, F.12.0040.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0040.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

GERLACH & CDEG, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassati

on, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)



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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0040.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

GERLACH & CDEG, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

3. Il ressort de la reponse au moyen en sa premiere branche que le moyende defense subsidiaire du demandeur selon lequel la reprise dans unecontrainte de la dette douaniere peut valoir comme prise en compte de ladette douaniere, est sans interet.

Dans la mesure ou il repose sur ce moyen de defense subsidiaire, le moyen,en ces branches, est irrecevable.

4. En vertu de l'article 314, S: 1er, de la loi generale du 18 juillet1977 sur les douanes et accises, le receveur charge du recouvrement exercele droit d'execution paree au moyen d'une contrainte qu'il decerne.

En vertu de l'article 221.1 du reglement 2913/92 du 12 octobre 1992etablissant le code des douanes communautaire, le montant des droits doitetre communique au debiteur selon des modalites appropriees des qu'il aete pris en compte.

5. La Cour de justice de l'Union europeenne a considere, dans son arret du23 fevrier 2006, Molenbergnatie, C-201/04, que la communication audebiteur du montant des droits du vise à lui garantir une informationadequate et à lui permettre d'assurer en toute connaissance de cause ladefense de ses droits.

Par l'ordonnance rendue le 9 juillet 2008, en cette cause, C-477/07, laCour de justice de l'Union europeenne a considere que la communication dumontant des droits à recouvrer doit avoir ete precedee de la prise encompte dudit montant par les autorites douanieres de l'Etat membre et que,à defaut de communication conforme à ladite disposition, ledit montantne peut pas etre recouvre par lesdites autorites. Toutefois, ces autoritesconservent la faculte de proceder à une nouvelle communication de cemontant, dans le respect des conditions prevues par ladite disposition etdes regles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dettedouaniere a pris naissance.

Par arret du 18 decembre 2008, Sopopre, C-349-07, la Cour de justice del'Union europeenne a considere que le destinataire d'une decision luifaisant grief doit etre mis en mesure de faire valoir ses observationsavant qu'elle soit prise.

6. Il s'ensuit manifestement que la communication du montant des droits audebiteur de la dette douaniere doit preceder le decernement d'unecontrainte et que la contrainte decernee en violation de cette regle nepeut servir de base au recouvrement de la dette douaniere.

Il s'ensuit egalement manifestement que la notification de la contraintene peut pas etre consideree comme la communication du montant des droitsau debiteur selon les modalites appropriees, du moins pas dans le cadre durecouvrement en vertu de cette contrainte et de la procedure judiciairequi s'ensuit.

7. Dans la mesure ou le moyen, en ces branches, suppose que lanotification de la contrainte peut valoir comme communication du montantdes droits selon les modalites appropriees dans le cadre du recouvrementen vertu de cette contrainte et de la procedure judiciaire qui s'ensuit,il manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du seize janvier deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

16 janvier 2014 F.12.0040.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0040.N
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-16;f.12.0040.n ?
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