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16/01/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0173.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2014, F.12.0173.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0173.N

1. FRANS MAAS INTERNATIONALE ZOLL AGENTUR, societe de droit allemand,

2. I.Z.A. INTERNATIONALE ZOLL AGENTUR, societe de droit allemand,

3. AKTIENGESELLSCHAFT COMMERZBANK AG, FILIALE

EMMERICH, societe de droit allemand,

4. AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE BANK AG, societe de droit allemand,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre de Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedu

re devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 septembre2011 par la cour d'appel de Gand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0173.N

1. FRANS MAAS INTERNATIONALE ZOLL AGENTUR, societe de droit allemand,

2. I.Z.A. INTERNATIONALE ZOLL AGENTUR, societe de droit allemand,

3. AKTIENGESELLSCHAFT COMMERZBANK AG, FILIALE

EMMERICH, societe de droit allemand,

4. AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE BANK AG, societe de droit allemand,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre de Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 septembre2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24septembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

3. L'article 2.1 du Reglement (CEE) nDEG 1697/79 du Conseil du 24 juillet1979 concernant le recouvrement « a posteriori » des droits àl'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas ete exiges duredevable pour des marchandises declarees pour un regime douaniercomportant l'obligation de payer de tels droits dispose que :

« Lorsque les autorites competentes constatent que tout ou partie dumontant des droits à l'importation ou des droits à l'exportationlegalement dus pour une marchandise declaree pour un regime douaniercomportant l'obligation de tels droits n'a pas ete exige du redevable,elles engagent une action en recouvrement des droits non perc,us.

Toutefois, cette action ne peut plus etre engagee apres l'expiration d'undelai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montantprimitivement exige du redevable, ou, s'il n'y a pas eu prise en compte,à compter de la date de la naissance de la dette douaniere relative à lamarchandise en cause ».

Conformement à l'article 2.2 de ce reglement, l'action en recouvrementest engagee par la notification à l'interesse du montant des droits àl'importation ou des droits à l'exportation dont il est redevable.

4. Conformement à l'article 2.1 du reglement (CEE) nDEG 1854/89 duConseil du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions depaiement des montants de droits à l'importation ou de droits àl'exportation resultant d'une dette douaniere, tout montant de droits àl'importation ou de droits à l'exportation qui resulte d'une dettedouaniere doit etre calcule par l'autorite douaniere des qu'elle disposedes elements necessaires et faire l'objet d'une prise en compte par laditeautorite.

Conformement à l'article 6.1 de ce reglement, le montant des droits doitetre communique, des qu'il a ete pris en compte, à la personne tenue àson paiement, selon des modalites appropriees.

Conformement à l'article 26 du reglement nDEG 1854/89, ce reglement estapplicable à partir du 1er juillet 1990.

5. Par arret du 23 fevrier 2006, Molenbergnatie, C-201/04, la Cour dejustice de l'Union europeenne a considere que la disposition du reglement

nDEG 1854/89 relative à l'exigence que le montant des droits soitcommunique des la prise en compte selon des modalites appropriees, estessentiellement reprise à l'article 221.1 du reglement (CE) nDEG 2913/92du Conseil du 12 octobre 1992, etablissant le Code des douanescommunautaire, qui dispose que le montant des droits doit etre communiqueau debiteur selon des modalites appropriees des qu'il a ete pris encompte.

6. Par l'ordonnance rendue le 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07, la Courde justice de l'Union europeenne a considere qu'il y a lieu d'interpreterl'article 221.1 du Code des douanes communautaire en ce sens que lacommunication du montant des droits à recouvrer doit avoir ete precedeede la prise en compte dudit montant par les autorites douanieres de l'Etatmembre et que, à defaut d'avoir fait l'objet d'une communicationreguliere, conformement à ladite disposition, ledit montant ne peut pasetre recouvre par lesdites autorites.

Il suit de l'arret Molenbergnatie qu'il y a manifestement lieu d'appliquerla decision rendue par la Cour de justice de l'Union europeenne dansl'affaire Gerlach à la dette douaniere à recouvrir qui tombe dans lechamp d'application des reglements nDEG 1697/79 et nDEG 1854/89.

7. Il ressort de l'arret que :

- la dette douaniere est nee au courant de l'annee 1991 ;

- l'action en recouvrement, par notification aux interesses du montant desdroits, a ete engagee apres le 1er juillet 1990 et avant le 1er janvier1994.

8. Le juge d'appel a applique la regle de la prescription de l'article 2du reglement nDEG 1697/79.

Il ne pouvait pas considerer legalement que sans la prise en compteprealable le montant des droits pouvait etre recouvre.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi de la quatrieme demanderesse ;

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les depens de la quatrieme demanderesse à sa charge ;

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur celui-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du seize janvier deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

16 janvier 2014 F.12.0173.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0173.N
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-16;f.12.0173.n ?
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