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16/01/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0183.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2014, F.12.0183.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0183.N

GERLACH & CDEG, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre de Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19septembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat gen

eral Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cert...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0183.N

GERLACH & CDEG, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre de Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19septembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 221.1 du reglement nDEG 2913/92 du 12 octobre1992 etablissant le code des douanes communautaire, ci-apres dit Code desdouanes communautaire, le montant des droits doit etre communique audebiteur selon des modalites appropriees des qu'il a ete pris en compte.

2. Suivant l'arret de la Cour de justice de l'Union europeenne du 23fevrier 2006, Molenbergnatie, C-201/04, l'article 221.1 du Code desdouanes communautaire edicte des regles purement procedurales. La Cour dejustice considere que seules les regles de procedure qui figurent auxarticles 217 à 232 du Code des douanes s'appliquent au recouvrement, misen oeuvre apres le 1er janvier 1994, d'une dette douaniere ayant prisnaissance avant cette date.

3. Les dispositions qui regissent le mode de la prise en compte des droitssont des dispositions de droit materiel, auxquelles s'appliquent lesdispositions qui sont en vigueur au moment de la naissance de la dettedouaniere.

Sans etre critique à cet egard, l'arret constate que la date de la dettedouaniere litigieuse se situe apres le 1er juillet 1990 et avant le 1erjanvier 1994.

4. Le moyen, en cette branche, qui suppose relativement au mode de priseen compte des droits que l'article 217 du Code des douanes communautaireentre en vigueur le 1er janvier 1994 est applicable à une dette douanierenee anterieurement manque, en cette mesure, en droit.

5. Pour le surplus, l'article 2.1, paragraphe 1er, du reglement (CEE)

nDEG 1854/89 du Conseil du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte etaux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou dedroits à l'exportation resultant d'une dette douaniere dispose que toutmontant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation quiresulte d'une dette douaniere, ci -apres denomme « montant de droits », doit etre calcule par l'autorite douaniere des qu'elle dispose deselements necessaires et faire l'objet d'une prise en compte par laditeautorite.

Aux termes de l'article 1.2.c) du reglement nDEG 1854/89, on entend parprise en compte, l'inscription par l'autorite douaniere, dans lesregistres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, dumontant des droits à l'importation ou des droits à l'exportationcorrespondant à une dette douaniere.

L'article 2.2, paragraphe 1er, du reglement nDEG 1854/89 dispose que lesmodalites pratiques de prise en compte des montants de droits sontdeterminees par les Etats membres.

L'article 26, paragraphes 2 et 3, du reglement nDEG 1854/89 dispose que cereglement est applicable à partir du 1er juillet 1990 et qu'il s'appliqueaux montants de droits pris en compte à partir de cette date.

6. Les dispositions du reglement nDEG 1854/89 relatives à la definitionde la notion de « prise en compte » sont essentiellement reprises dansle Code des douanes communautaire et plus precisement à l'article 217.

Dans l'arret du 8 novembre 2012,KGH Belgium, C-351/11, la Cour de justicede l'Union europeenne a decide relativement à l'article 217 du Code desdouanes communautaire que cette disposition ne prescrit pas de modalitespratiques de la « prise en compte » au sens de cette disposition ni,partant, d'exigences minimales d'ordre technique ou formel. Cette prise encompte doit donc etre effectuee de maniere à assurer que les autoritesdouanieres competentes inscrivent le montant exact des droits àl'importation ou des droits à l'exportation qui resulte d'une dettedouaniere dans les registres comptables ou sur tout autre support qui entient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte desmontants concernes soit etablie avec certitude egalement à l'egard duredevable. Par consequent, les Etats membres ne sont pas tenus de definirdans leur legislation nationale les modalites pratiques de mise en oeuvrede la prise en compte des droits de douane, des mesures internes àl'administration douaniere etant suffisantes. L'article 217.2 du Code desdouanes communautaire ne contient aucune obligation de choisir lacomptabilite comme support de la prise en compte de la dette douaniere. Unsupport papier ou electronique suffisent, à condition d'y reprendre lemontant exact des droits de douane.

7. En supposant que l'inscription sur la fiche 1552B qui sert en premierlieu à l'incorporation des droits dans la comptabilite des moyens propresde la Communaute ne constitue pas une prise en compte au sens de l'article217.1 du Code des douanes communautaire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du seize janvier deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

16 janvier 2014 F.12.0183.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0183.N
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-16;f.12.0183.n ?
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