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16/01/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2014, F.13.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0003.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MANET IMPORT SL, societe de droit espagnol,

Me Michel Cornette, avocat au barreau d'Anvers,

2. LIFELINE CRITICAL LOGISTICS, s.a.,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a

depose des conclusions ecrites le 24septembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0003.N

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MANET IMPORT SL, societe de droit espagnol,

Me Michel Cornette, avocat au barreau d'Anvers,

2. LIFELINE CRITICAL LOGISTICS, s.a.,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24septembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

(...)

Sur le fondement :

2. L'article 217.1 et 2 du reglement nDEG 2913/92 du 12 octobre 1992etablissant le code des douanes communautaire, ci-apres dit Code desdouanes communautaire, dispose que : « 1. Tout montant de droits àl'importation ou de droits à l'exportation qui resulte d'une dettedouaniere, ci-apres denomme

« montant de droits », doit etre calcule par les autorites douanieresdes qu'elles disposent des elements necessaires et faire l'objet d'uneinscription par lesdites autorites dans les registres comptables ou surtout autre support qui en tient lieu (prise en compte) [...]. 2. Lesmodalites pratiques de prise en compte des montants de droits sontdeterminees par les Etats membres. Ces modalites peuvent etre differentesselon que les autorites douanieres, compte tenu des conditions danslesquelles la dette douaniere est nee, sont assurees ou non du paiementdesdits montants ».

L'article 221.1 du Code des douanes communautaire dispose que : « Lemontant des droits doit etre communique au debiteur selon des modalitesappropriees des qu'il a ete pris en compte ».

3. Dans son arret du 8 novembre 2012, dans l'affaire KGH Belgium,C-351/11, la Cour de justice de l'Union europeenne a considere que :

- l'article 217.2 du Code des douanes communautaire, qui ne prescrit pasde modalites pratiques de la « prise en compte » au sens de cettedisposition ni, partant, d'exigences minimales d'ordre technique ouformel, laisse aux Etats membres le soin de determiner les modalitespratiques en vue de la prise en compte de montants de droits resultantd'une dette douaniere, sans qu'ils aient l'obligation de definir dans leurlegislation nationale les modalites de mise en oeuvre de cette prise encompte ;

- cette prise en compte doit toutefois etre effectuee de maniere àassurer que les autorites douanieres competentes inscrivent le montantexact des droits à l'importation ou des droits à l'exportation quiresulte d'une dette douaniere dans les registres comptables ou sur toutautre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que laprise en compte des montants concernes soit etablie avec certitude, ycompris à l'egard du redevable ;

- la nature du support de la prise en compte est sans pertinence, à lacondition que le montant exact des droits de douane y soit inscrit ;

- conformement à l'article 221.1 du Code des douanes communautaire, lacommunication du montant des droits à recouvrer doit avoir ete precedeede la prise en compte de ce montant par les autorites douanieres de l'Etatmembre concerne et, à defaut d'avoir fait l'objet d'une prise en compteconformement à l'article 217.1 du Code des douanes communautaire, leditmontant ne peut etre recouvre par ces autorites ;

- si, toutefois, le montant pris en compte est incorrect, le montantcommunique est lui aussi non valable, mais ce montant peut etre rectifiedans les registres comptables par les autorites douanieres qui procederontà une nouvelle communication au debiteur.

4. Toute inscription sur un support papier ou electronique qui fait partiede l'administration de l'autorite douaniere, par laquelle le montant exactde la dette douaniere est fixee avec certitude à l'egard d'un debiteurdouanier, doit des lors etre consideree comme une prise en compte au sensde l'article 217.1 du Code des douanes communautaire.

Aucune disposition ne s'oppose à ce que l'autorite douaniere, apresqu'une dette douaniere a ete globalement prise en compte sans que lemontant exact de la dette douaniere puisse etre determinee avec certitudeà l'egard d'un ou de plusieurs debiteurs, fixe individuellement àl'egard du ou des debiteurs douaniers le montant exact des droits dus aumoyen d'une prise en compte.

5. L'obligation que la communication visee par l'article 221.1 du Code desdouanes communautaire du montant des droits à recouvrir doit etreprecedee de sa prise en compte par l'autorite douaniere n'exclut pas quela prise en compte visee par l'article 217.1 de ce code et cettecommunication se fassent au moyen d'un meme support.

6. Une decision visee à l'article 211 de la loi generale sur les douaneset accises du 18 juillet 1977 par laquelle une dette douaniereprecedemment globalement prise en compte est determinee individuellementpar debiteur ou debiteurs douaniers de maniere telle que le montant exactdes droits est fixe avec certitude par debiteur et est porte à saconnaissance, de sorte qu'ils peuvent former le recours administratif viseà l'article 211, peut etre consideree comme une prise en compte au sensde l'article 217.1 du Code des douanes communautaire et comme unecommunication au sens de l'article 221.1 du meme code.

7. Il ressort de l'arret que :

- au cours de la periode allant de juillet 2003 à avril 2004, la secondedefenderesse a dresse sept declarations IM4 et les a introduites aupres dubureau de douanes competent d'Anvers D pour la mise à la consommation decrevettes surgelees, chaque fois avec un certificat FORM A confirmant leurorigine malaisienne, afin de pouvoir beneficier d'un tarif preferentielrelativement aux droits à l'importation ;

- ces marchandises etaient destinees à la premiere defenderesse ;

- il ressort de donnees fournies lors d'une mission organisee par laCommission europeenne-OLAF, que les certificats d'origine FORM A precitesne sont pas acceptables, l'origine des crevettes n'etant en effet pasmalaisienne mais bien chinoise ;

- une prise en compte a ete faite sur la fiche 1552B le 13 janvier 2005pour un montant de 538.789,42 euros qui a ete repris dans les registrescomptables distincts du directeur regional d'Anvers sous le numero dedossier 2005/816/0079, les juges d'appel ayant considere à cet egardqu'il ne ressort d'aucune piece ou element de quelle maniere ce montantest compose, de sorte qu'il ne peut etre deduit si la prise en compte atrait à la dette douaniere des defenderesses ;

- par decision du 1er mars 2005 du directeur regional des douanes etaccises d'Anvers, les deux defenderesses ont ete requises de payer unmontant de 45.464,41 euros à titre de droits à l'importation ;

- par decision du 5 fevrier 2009, le recours administratif contre ladecision du 1er mars 2005 a ete declare non fonde et cette decision a eteconfirmee.

8. Devant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir qu'apres la priseen compte de la dette douaniere sur la fiche 1552B le 13 janvier 2005, ladette douaniere a ete prise en compte de maniere individualisee le 1ermars 2005.

En rejetant cette allegation sur le seul fondement que « l'inscription dumontant des droits dans la decision du 1er mars 2005 (par laquelle lemontant de la dette douaniere etait communique à (...), ne peut pas etreconsideree comme une prise en compte qui precede la communication », lesjuges d'appel n'ont pas legalement justifie cette decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du seize janvier deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

16 janvier 2014 F.13.0003.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0003.N
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-16;f.13.0003.n ?
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