La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0356.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2014, C.12.0356.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0356.N

1. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, s.a.,

2. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

3. CHARTIS EUROPE, s.a.,

4. HAMPDEN INSURANCE, s.a.,

5. MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

* Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. DE DIJCKER, s.a.,

6. Hugues BORN,

* en presence de

* AXA BELGIUM, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2011par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction d

e renvoi ensuitede l'arret rendu par la Cour le 16 janvier 2009.

* L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions le 4novem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0356.N

1. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, s.a.,

2. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

3. CHARTIS EUROPE, s.a.,

4. HAMPDEN INSURANCE, s.a.,

5. MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

* Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. DE DIJCKER, s.a.,

6. Hugues BORN,

* en presence de

* AXA BELGIUM, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2011par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret rendu par la Cour le 16 janvier 2009.

* L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions le 4novembre 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans leur requete, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

* Sur le moyen

1. La decision de l'arret attaque est inconciliable avec l'arret de renvoidu 16 janvier 2009.

Le moyen que les demanderesses invoquent aujourd'hui contre l'arret renduapres renvoi a la meme portee que celui qui avait ete invoque contrel'arret casse de la cour d'appel d'Anvers du 17 fevrier 2007 et qui avaitete reconnu fonde par l'arret de renvoi.

La cause doit des lors etre examinee par les chambres reunies de la Cour.

2. L'article 17 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat detransport international de marchandises par route, conclue à Geneve le 19mai 1956, approuvee par la loi du 4 septembre 1962, denommee ci-dessousConvention CMR, dispose que le transporteur est responsable de la pertetotale ou partielle ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de laprise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que duretard à la livraison.

* L'article 23 de la Convention CMR precise les regles de calcul del'indemnite due par le transporteur pour la perte totale ou partielledes marchandises.

* L'article 25 de la Convention CMR prevoit qu'en cas d'avarie,l'indemnite est calculee d'apres la valeur de la marchandise fixeeconformement à l'article 23, paragraphes 1, 2 et 4.

3. En vertu de l'article 23, alinea 4, en cas d'avarie ou de perte desmarchandises transportees, outre la valeur des marchandises, seuls le prixdu transport, les droits de douane et les autres frais encourus àl'occasion du transport de la marchandise sont rembourses.

* L'alinea 4 instaure une limitation suivant laquelle un dommage autreque celui vise à l'article 23, alinea 4, qui est cause par avarie ouperte des marchandises transportees, n'entre pas en consideration pourune indemnisation

4. Il resulte de ces articles que la Convention CMR ne regle que laresponsabilite du transporteur en cas de perte ou d'avarie desmarchandises transportees ou de retard à leur livraison.

* La Convention CMR ne regle pas la responsabilite du transporteur pourd'autres dommages, et plus particulierement celle relative au dommagecause à des marchandises autres que les marchandises transportees,qui est regie par le droit national applicable.

5. Les juges d'appel constatent que la demande tend à la reparation dudommage cause non seulement aux marchandises transportees, mais aussi auxmarchandises qui etaient dejà entreposees dans le silo horizontal etauxquelles les marchandises transportees ont ete melangees.

* Ils decident que l'article 25 de la Convention CMR, qui se refere àl'article 23, alineas 1er, 2 et 4 de la meme convention, exclut enprincipe du dommage indemnisable, en cas d'avarie des marchandisestransportees, tout dommage autre que celui resultant de la perte de lavaleur intrinseque des marchandises transportees, de meme que ledommage par repercussion resultant d'une perte ou d'une avarie desmarchandises transportees.

6. Les juges d'appel, qui considerent sur cette base que le dommage parrepercussion cause aux marchandises entreposees dans le silo horizontaln'entre pas en consideration pour une indemnisation, ne justifient paslegalement leur decision.

Le moyen est fonde.

* * Par ces motifs,

* la Cour

* Casse l'arret attaque;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond;

* Declare le present arret commun à la partie appelee en declarationd'arret commun;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles;

* Dit qu'en vertu de l'article 1120 du Code judiciaire, cettejuridiction se conformera à la decision de la Cour sur le point dedroit juge par elle.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, president, le presidentChristian Storck, les presidents de section chevalier Jean de Codt et EricDirix, le conseiller Didier Batsele, les presidents de section Paul Maffeiet Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns,Geert Jocque et Michel Lemal, et prononce en audience publique duvingt-trois janvier deux mille quatorze par le premier president EtienneGoethals, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Le greffier en chef, Le conseiller,

23 janvier 2014 C.12.0356.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0356.N
Date de la décision : 23/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-23;c.12.0356.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award