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28/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1524.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2014, P.12.1524.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1524.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

* demandeur,

* contre

K. V. E.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 22 juin 2012 parle tribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat gener

al suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en ses ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1524.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

* demandeur,

* contre

K. V. E.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 22 juin 2012 parle tribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation des articles 62 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere, N1,2.1, de l'Annexe 1 à l'arrete royal du 12 octobre 2010 relatif àl'approbation, à la verification et à l'installation des instruments demesure utilises pour surveiller l'application de la loi relative à lapolice de la circulation routiere et des arretes pris en execution decelle-ci, ainsi que la meconnaissance de l'obligation de motivation : lejugement attaque decide que la photo-test apportant la preuve de la miseen place correcte du radar n'est pas jointe au dossier, de sorte qu'il nepeut etre verifie que des reflets parasitaires sont effectivement exclus ;il decide egalement que la prise de photos-tests n'exclut pas touteeventualite de reflets parasitaires ; les constatations se fondent sur despreuves materielles fournies par des appareils fonctionnantautomatiquement en presence d'un agent qualifie faisant foi jusqu'àpreuve du contraire; aucune disposition legale n'impose de joindre laphoto-test au dossier (premiere branche) ; la photo-test ne prouved'ailleurs pas la mise en place correcte de l'appareil de mesure (deuxiemebranche) ; le jugement attaque est deduit, à tort, de la premisse que laverification de la photo-test constitue un element essentiel du controlede la regularite de la procedure et des constatations (troisiemebranche) ; aucune disposition legale n'impose aux verbalisateurs d'enoncerque verification a ete faite des reflets parasitaires et qu'il n'en a pasete constates (quatrieme branche) ; eu egard à la valeur probanteparticuliere du proces-verbal initial, le proces-verbal et l'absenced'indication d'eventuels reflets parasitaires demontrent que lesverbalisateurs ont procede à la verification des reflets parasitaires etn'en ont pas constates ; la seule supputation que, compte tenu de lapresence d'un rail de securite, des reflets ne peuvent etre ainsi exclus,ne prive pas les constatations de leur valeur probante particuliere ; lefait que les verbalisateurs ont deduit qu'un rail de securite ne peutdonner lieu à un tel phenomene parce que la superficie est trop petite etbombee, ne prouve pas qu'ils n'ont pas procede à la verification.

L'article 62, alinea 2, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lesconstatations fondees sur des preuves materielles fournies par desappareils fonctionnant automatiquement en presence d'un agent qualifiefont foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à lapresente loi et aux arretes pris en execution de celle-ci ».

3. Ni cette disposition ni aucune autre disposition legale ne subordonnentla valeur probante particuliere de ces constatations à la remise de laphoto-test. La valeur probante particuliere des constatations fondees surdes preuves materielles fournies par des appareils fonctionnantautomatiquement en presence d'un agent qualifie, comme le prevoitl'article 62, alinea 2, precite, ne peut effectivement etre renverseequ'en fournissant la preuve contraire.

4. L'article N1, 2.1, de l'Annexe 1 à l'arrete royal du 12 octobre 2010relatif à l'approbation, à la verification et à l'installation desinstruments de mesure utilises pour surveiller l'application de la loirelative à la police de la circulation routiere et des arretes pris enexecution de celle-ci dispose :

« .1. Manuel d'utilisation et d'installation

Les instruments doivent etre mis en place et utilises conformement auxprescriptions des manuels d'utilisation et d'installation fournis par leconstructeur et approuves conjointement avec l'appareil de mesure lors del'approbation de modele. »

5. Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre dispositionlegale qu'une photo-test doit etre jointe au dossier est qu'elle estessentielle au controle de la regularite de la procedure desconstatations. Ces dispositions ne requierent pas davantage qu'unephoto-test soit necessaire pour exclure tout reflet indesirable ni que lesverbalisateurs doivent indiquer dans leur proces-verbal avoir procede àla verification des reflets parasitaires et n'en avoir constates.

6. Le jugement attaque decide que :

- la verification des photos-tests constitue un element essentiel ducontrole de la regularite de la procedure et des constatations ;

- la photo-test qui fournit la preuve de la mise en place correcte de lamesure du radar n'est pas jointe au dossier, de sorte que ni la defense nile tribunal ne peuvent verifier si, en l'espece, des reflets parasitairessont exclus ;

- le premier juge a decide, à bon droit, que, dans le doute, il y lieud'acquitter le demandeur.

7. En rejetant la valeur probante particuliere par ces motifs, le jugementattaque viole l'article 62, alinea 2, de la loi du 16 mars 1968 et n'estpas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 janvier 2014 P.12.1524.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1524.N
Date de la décision : 28/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-28;p.12.1524.n ?
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