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28/01/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1776.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2014, P.12.1776.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1776.N

P. D. W.,

prevenu et partie civile,

demandeur,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. L. M.,

prevenu et partie civile,

Mes Jef Vermassen et Renaud Vercaemst, avocats au barreau de Termonde,

2. S. M.,

partie civile,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un m

oyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1776.N

P. D. W.,

prevenu et partie civile,

demandeur,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. L. M.,

prevenu et partie civile,

Mes Jef Vermassen et Renaud Vercaemst, avocats au barreau de Termonde,

2. S. M.,

partie civile,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et416 du Code penal, ainsi que la meconnaissance de l'obligation demotivation ; l'arret a, à tort, admis que le premier defendeur a agi endefendant legitimement le deuxieme defendeur ; il a omis de motiver toutesles conditions d'application de la cause de justification ; il decide, àtort, que le deuxieme defendeur a fait l'objet d'une agression et que leprincipe de subsidiarite etait observe ; de plus, il n'examine pas si lepremier defendeur avait encore la possibilite de prendre la fuite ;l'arret n'examine pas davantage s'il etait encore question d'une attaqueou si celle-ci avait dejà pris fin ; il est clair que le premierdefendeur n'a pas agi en legitime defense de sa propre personne ou decelle du deuxieme defendeur, mais par pure vengeance.

3. L'article 416 du Code penal dispose : « Il n'y a ni crime ni delit,lorsque l'homicide, les blessures et les coups etaient commandes par lanecessite actuelle de la legitime defense de soi-meme ou d'autrui. »

Lorsque la legitime defense est invoquee comme cause de justification, lejuge apprecie en fait et, des lors, souverainement la gravite etl'actualite de l'agression injuste ainsi que la necessite et laproportionnalite de la defense, en se fondant sur les circonstances defait et en tenant compte des reactions que la personne agressee pouvait etdevait raisonnablement avoir.

4. L'arret (...) decide que :

- les coups et blessures portes au deuxieme defendeur etaient relativementgraves ;

- eu egard à l'attitude du demandeur, il etait bien question d'uneagression serieuse et illegale sur la personne du deuxieme defendeur, lesblessures et les coups que le premier defendeur a portes au demandeuretant, de ce fait, justifies des lors qu'ils etaient commandes par lanecessite actuelle de la legitime defense du deuxieme defendeur ;

- le fait que le premier defendeur ait fait usage, en l'espece, d'un batonen bois, qu'il avait fortuitement à la main, ne signifie pas que ladefense ait pu etre disproportionnee, quand bien meme le demandeur n'etaitpas arme.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision selonlaquelle les coups et blessures portes intentionnellement au demandeur parle premier defendeur sont justifies et cette decision est regulierementmotivee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen invoque formellement un defaut de motivationmais critique en realite l'appreciation des faits par l'arret ou impose unexamen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, president desecion Luc Van hoogenbemt, les conseillers Peter Hoet, Antoine Lievens etErwin Francis, et prononce en audience publique du vingt-huit janvier deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 janvier 2014 P.12.1776.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1776.N
Date de la décision : 28/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-28;p.12.1776.n ?
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