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28/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1505.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2014, P.13.1505.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1505.N

I.

M. O. S, alias F. D.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* II.

* A. D., alias M. S.,

* prevenu, detenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la Cour

VII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 juillet 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des vacations.

VIII. Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen.

X. Le

conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Su...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1505.N

I.

M. O. S, alias F. D.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* II.

* A. D., alias M. S.,

* prevenu, detenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la Cour

VII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 juillet 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des vacations.

VIII. Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 423 duCode d'instruction criminelle et 124 de l'arrete royal du 28 decembre 1950portant reglement general sur les frais de justice en matiere repressive,ainsi que des droits de la defense : en reponse à la defense du demandeurselon laquelle le dossier repressif ne comporte pas un inventaire despieces, de sorte qu'il ne peut etre question d'un proces equitable etqu'il y lieu de rejeter l'action publique, l'arret decide que lesdispositions qui imposent au greffier de dresser un inventaire des piecesde la procedure ne sont pas prescrites à peine de nullite, que lacirconstance que des pieces versees au dossier repressif ne soient pasinventoriees n'entache nullement leur valeur probante et que les droits dudemandeur ne sont nullement restreints des lors que, jusqu'à la cloturedes debats, il a pu, à tout moment, verifier le contenu du dossierrepressif soumis aux juges d'appel ; ainsi, l'arret viole les droits dedefense du demandeur parce qu'il ne peut etre determine quand ni commentcertaines pieces ont ete versees au dossier de la procedure et si ellesont ou non ete ecartees des debats ; l'arret ne permet pas de controlerquelles pieces et quelles informations ont ou non ete soumises à lacontradiction et si les juges d'appel n'ont tenu compte que des piecessoumises à la contradiction.

3. L'article 423 du Code d'instruction criminelle et l'article 124 del'arrete royal du 28 decembre 1950 concernent les obligationsprofessionnelles du greffier relatives à l'inventorisation des pieces.Ces dispositions sont etrangeres à la question de savoir si les droits dela defense ont ete violes par la presence de pieces ne figurant pas àl'inventaire du dossier repressif.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.

4. Aucune violation des droits de la defense ou de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne peut etre deduite de la seule circonstance quel'inventaire du dossier repressif serait incomplet ou partiel, si leprevenu a eu connaissance de tous les elements necessaires à sa defenseet a effectivement pu contredire les elements qui fondent la decision.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a invoque que certainespieces qu'il a designees ne figuraient pas à l'inventaire. Parconsequent, le demandeur a eu acces à ces pieces et a pu les contredire,independamment de la question de savoir quand ou comment elles ont eteversees au dossier repressif. Les juges d'appel qui fondent leur decisionsur ces pieces n'ont pas viole les droits de defense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. En decidant que le demandeur a pu verifier à tout moment le contenu dudossier repressif soumis aux juges d'appel, l'arret declare que les jugesd'appel n'ont assis leur decision que sur des pieces soumises à lacontradiction. Ainsi, ils n'ont pas davantage viole les droits de defensedu demandeur, mais, au contraire, ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Peter Hoet, Antoine Lievens etErwin Francis, et prononce en audience publique du vingt-huit janvier deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 janvier 2014 P.13.1505.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1505.N
Date de la décision : 28/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-28;p.13.1505.n ?
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