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28/01/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0112.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2014, P.14.0112.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0112.N

J. S.,

* demandeur en liberation provisoire, detenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 janvier 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur

le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 27, S: 3, de la loi du 20juillet 1990 relative à la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0112.N

J. S.,

* demandeur en liberation provisoire, detenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 janvier 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 27, S: 3, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : il n'a pas ete statuedans les cinq jours ; la requete porte la date tamponnee du« 26/12/2013 » ; la requete est adressee à « la cour d'appel deGand » ; le parquet pres la cour d'appel de Gand a la mission de fairerespecter les delais, mais aussi de les respecter elle-meme.

2. L'article 27, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :

« La requete est deposee au greffe de la juridiction appelee à statueret y est inscrite au registre mentionne à l'article 21, S: 2.

Il est statue sur la requete en chambre du conseil dans les cinq jours deson depot, le ministere public, l'interesse et son conseil entendus,celui-ci etant avise conformement à l'article 21, S: 2.

S'il n'est pas statue sur la requete dans le delai de cinq jours,eventuellement proroge conformement à l'article 32, l'interesse est misen liberte.

La decision de rejet est motivee en observant ce qui est prescrit àl'article 16, S: 5, premier et deuxieme alineas. »

3. Si la requete de mise en liberte provisoire visee à l'article 27, S:3, de la loi du 20 juillet 1990 est envoyee par la poste, le point dedepart du calcul du delai de cinq jours vise à l'article 27, S: 3 alinea2, est la date de reception au greffe de la juridiction appelee à statuersur la requete.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que larequete du demandeur a ete rec,ue au greffe de la cour d'appel le 2janvier 2014.

Les juges d'appel qui ont statue sur sa demande le 7 janvier 2014 ontainsi respecte le delai prescrit à l'article 27, S: 3, alinea 2, de laloi du 20 juillet 1990.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 16, S: 5, 18, S: 1er, et 27,S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive :l'arret n'a pas ete signifie dans le delai de vingt-quatre heures prescrità l'article 18, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 ; en consequence dela signification tardive le 10 janvier 2014, il y a lieu d'ordonner lamise en liberte du demandeur.

9. L'obligation de signifier l'arret rendu par la chambre correctionnellede la cour d'appel qui statue sur une requete de mise en liberteprovisoire, conformement à l'article 27, S: 1er, 2DEG de la loi du 20juillet 1990, est regie par l'article 31, S: 1er, de cette meme loi. Cettedisposition prescrit qu'un arret par lequel la detention preventive estmaintenue est signifie à l'inculpe dans les vingt-quatre heures dans lesformes prevues à l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990.

Ce delai de vingt-quatre heures prevu pour la signification n'a d'autrebut que de faire courir le delai pour se pourvoir en cassation et sonnon-respect n'entraine pas de sanction.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Peter Hoetet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-huit janvierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 janvier 2014 P.14.0112.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0112.N
Date de la décision : 28/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-28;p.14.0112.n ?
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