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28/01/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0128.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2014, P.14.0128.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0128.N

A. R. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Mes Jef Vermassen et Renaud Vercaemst, avocats au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 janvier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Ma

rc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0128.N

A. R. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Mes Jef Vermassen et Renaud Vercaemst, avocats au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 janvier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 30, S: 4, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret modifie lamodalite de l'execution de la detention, alors que la chambre des mises enaccusation n'en a pas le pouvoir.

2. En vertu de l'article 22, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990, tantqu'il n'est pas mis fin à la detention preventive et que l'instructionn'est pas close, la chambre du conseil est appelee à statuer, de mois enmois, sur le maintien de la detention et sur la modalite de l'execution decelle-ci.

En vertu de l'article 30, S: 1er, premiere phrase, l'inculpe, le prevenuou l'accuse, et le ministere public peuvent faire appel devant la chambredes mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil renduesdans les cas prevus par les articles 21, 22, 22bis et 28.

3. En vertu de l'article 30, S: 4, alinea 1er, de la loi du 20 juillet1990, la juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances dela cause au moment de sa decision. Si la chambre des mises en accusation,dans les cas des articles 21, 22, 22bis et 28, decide de maintenir ladetention preventive, l'arret forme un titre de privation de liberte pourun mois à partir de la decision, ou pour trois mois à partir de ladecision, s'il est fait appel de l'ordonnance visee aux articles 22,alinea 2, et 22bis.

4. Il ressort de ces dispositions que la chambre des mises en accusationpeut connaitre de l'appel dirige contre une ordonnance de la chambre duconseil qui decide que la detention preventive ordonnee et executee enprison peut etre poursuivie par une detention sous surveillanceelectronique. La chambre des mises en accusation dont la juridictionresulte de l'effet devolutif de l'appel dispose, en matiere de detentionpreventive, des memes competences que la chambre du conseil.

Le moyen, qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'interet requis : l'arret decideillegalement que le ministere public a interet à interjeter appel dumaintien de la detention preventive, des lors que la surveillanceelectronique constitue egalement une forme de detention.

6. La modalite de l'execution de la detention preventive en prison ou soussurveillance electronique releve de l'interet public.

Des lors que l'appel du ministere public concerne l'interet public, cetappel dirige contre une telle decision est, par consequent, recevable.

Le moyen, qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Peter Hoet, Antoine Lievens etErwin Francis, et prononce en audience publique du vingt-huit janvier deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 janvier 2014 P.14.0128.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0128.N
Date de la décision : 28/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-28;p.14.0128.n ?
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