La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0041.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2014, P.14.0041.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8150



NDEG P.14.0041.F

D. V., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 decembre 2013 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a co

nclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

Le jugement decide de ne pas octroyer la liberati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8150

NDEG P.14.0041.F

D. V., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 decembre 2013 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

Le jugement decide de ne pas octroyer la liberation provisoire, des lorsqu'en l'absence d'element nouveau, les considerations emises precedemmentquant aux contre-indications liees aux possibilites d'hebergement à courtterme subsistent. Il considere, en effet, que, si le condamne jouit dudroit de sejourner en France pour trois mois en qualite de citoyen del'Union europeenne, son hebergement ulterieur reste hypothetique, des lorsqu'un droit de sejour ne lui est pas reconnu dans ce pays.

La mise en liberte provisoire en vue de l'eloignement du territoire estune modalite d'execution de la peine privative de liberte que le tribunalde l'application des peines doit accorder lorsque sont satisfaites lesconditions prevues aux articles 26, S: 2, et 47, S: 2, de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees.

Du seul fait de son sejour regulier dans le pays ou il residera apresavoir quitte le territoire national, le condamne mis en liberte provisoireest repute purger en dehors de la prison la partie de la peine qu'il luireste à ce moment à subir.

Pour cette raison, l'article 47, S: 2, 1DEG, subordonne la liberation àla condition que le condamne dispose de la possibilite d'avoir un logementdans le pays vers lequel il est eloigne. Aux memes fins, l'article 55,2DEG, requiert que le jugement d'octroi precise l'adresse fixe ou lecondamne sejournera. Celui-ci est tenu de communiquer sans delai sanouvelle adresse au ministere public en cas de changement de residence, lameconnaissance de cette derniere obligation pouvant, en application del'article 64, 5DEG, etre sanctionnee d'une revocation de la liberationprovisoire.

Le tribunal de l'application des peines apprecie en fait et, partant, demaniere souveraine, l'existence de toute contre-indication legale àl'octroi d'une modalite d'execution de la peine. S'agissant de lacontre-indication portant sur les possibilites pour le condamne d'avoir unlogement, la Cour de cassation se borne à verifier si, de sesconstatations, le tribunal de l'application des peines a pu deduirel'impossibilite de disposer d'un logement apte à garantir suffisammentl'efficacite de sa decision jusqu'à l'expiration du delai d'epreuvedetermine en vertu de l'article 71.

Dans la mesure ou, en sa premiere branche, il reproche au tribunal d'avoirajoute à la loi en exigeant que le condamne justifie de la possibilited'un logement durable, le moyen manque en droit. Comme expose ci-dessus,en effet, ce critere se deduit de l'economie de la loi et est donc l'un deceux sur lesquels les juges ont pu fonder leur appreciation.

En sa seconde branche, le moyen soutient qu'il est contradictoire, d'unepart, de constater que le demandeur a declare vouloir se rendre en Francechez sa compagne et, d'autre part, de considerer que subsistent descontre-indications liees aux possibilites d'hebergement à court terme.

Le vice de motivation ainsi allegue ne procede, toutefois, que d'uneinterpretation inexacte du jugement. Selon le tribunal, en effet, lacontre-indication ne resulte pas de ce que le demandeur ne disposeraitd'aucun hebergement à l'etranger au moment de sa liberation provisoire,mais bien de ce que cet hebergement ne serait pas garanti durant un delaisuffisant à la bonne execution de la modalite d'execution de la peine.

En sa seconde branche, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient qu'en fixant « à septembre 2014, pour autant que debesoin, la date à partir de laquelle le condamne pourra introduire unedemande [de liberation en vue de l'eloignement du territoire] », letribunal viole les droits de la defense du demandeur en ne lui permettantde solliciter cette nouvelle modalite d'execution de la peine qu'àquelques jours de la date à laquelle il aura subi en prison l'integralitede celle-ci.

Il resulte des articles 50, S: 1er, et 57 de la loi precitee du 17 mai2006, tels que modifies par la loi du 17 mars 2013, que le jugement denon-octroi d'une mise en liberte provisoire en vue d'eloignement duterritoire doit indiquer la date à laquelle le condamne peut introduireune nouvelle demande et que ce delai est de maximum un an à compter de cejugement lorsque, comme en l'espece, la peine concernee est criminelle.

Le tribunal de l'application des peines jouit du pouvoir discretionnairede fixer cette date dans les limites legales.

Fixant dans l'annee la date à laquelle une nouvelle demande pourrait etreintroduite « pour autant que de besoin », c'est-à-dire au cas ou ledemandeur l'estimerait encore necessaire, le tribunal a justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers et prononce en audience publique duvingt-neuf janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

29 JANVIER 2014 P.14.0041.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0041.F
Date de la décision : 29/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-29;p.14.0041.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award