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30/01/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0554.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2014, C.12.0554.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0554.N

KONINKLIJKE RACING CLUB GENK 322, a.s.b.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

LISMOND SPORT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jo

inte au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0554.N

KONINKLIJKE RACING CLUB GENK 322, a.s.b.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

LISMOND SPORT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

(...)

Sur le fondement :

4. En vertu des articles 963, S: 2, et 1496 du Code judiciaire, lesdecisions qui ordonnent une mesure d'instruction sont, de droit,executoires par provision.

En vertu de l'article 973, S:S: 1er et 2, du Code judiciaire, il incombeau juge qui a ordonne l'expertise, ou au juge designe à cet effet, desuivre le deroulement de l'expertise, de regler les contestationssurvenant au cours de l'expertise et de se prononcer sur les demandes deremplacement de l'expert.

5. Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litigele juge d'appel.

L'article 1068, aliena 2, du Code judiciaire dispose que celui-ci nerenvoie la cause au premier juge que s'il confirme, meme partiellement,une mesure d'instruction ordonnee par le jugement entrepris.

En cas d'appel forme contre des decisions mixtes, le juge d'appel quiconfirme, en tout ou partiellement, la mesure d'instruction ordonnee enpremiere instance ne renvoie pas la cause au premier juge s'il declarefonde, en tout ou en partie, l'appel contre la decision critiquee ou s'illa modifie sur un point quelconque.

6. Il suit de la lecture conjointe des dispositions legales precitees quele premier juge conserve le pouvoir de suivre le deroulement del'expertise qu'il a ordonnee, de regler les contestations survenant dansce cadre et de statuer sur les demandes de remplacement de l'expert, tantque le juge d'appel n'a pas rendu de decision qui lui interdit de renvoyerla cause au premier juge.

7. En considerant que le tribunal de commerce de Tongres, qui avaitdesigne l'expert Bloemen, n'avait plus, depuis l'arret interlocutoire du13 septembre 2010, le pouvoir de se prononcer sur le remplacement de cetexpert, alors que l'arret interlocutoire precite n'avait pas declarel'appel fonde, en tout ou en partie, et qu'il n'avait modifie le jugemententrepris sur aucun point, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du trente janvier deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 janvier 2014 C.12.0554.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0554.N
Date de la décision : 30/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-30;c.12.0554.n ?
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