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04/02/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1757.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2014, P.12.1757.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1757.N

* I

* G. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Mario Deketelaere, avocat au barreau d'Anvers,

* II

* VBG, s.a.,

* prevenue,

* demanderesse,

Me Wilfried Vandenplas, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la cour

X. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 septembre 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur I presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifi

ee conforme.

XII. La demanderesse II presente egalement trois moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1757.N

* I

* G. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Mario Deketelaere, avocat au barreau d'Anvers,

* II

* VBG, s.a.,

* prevenue,

* demanderesse,

Me Wilfried Vandenplas, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la cour

X. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 septembre 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur I presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. La demanderesse II presente egalement trois moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XIV. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

I. La decision de la Cour

* Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret renvoie les demandeurs I et II des fins despoursuites pour la prevention, mais uniquement dans lamesure ou elle concerne la periode du 1er juillet 2006au 26 mars 2008.

15. Dans la mesure ou ils sont diriges contre cettedecision, les pourvois sont irrecevables à defautd'interet.

* Sur le premier moyen des deux demandeurs

1. Le moyen invoque la violation desarticles 149 de la Constitution, 4, S:1er, du decret du Conseil flamand du28 juin 1985 relatif à l'autorisationanti-pollution et 5, S: 1er, del'arrete de l'executif flamand du 6fevrier 1991 fixant le reglementrelatif à l'autorisation ecologique,VLAREM I, ainsi que de l'obligation demotivation: les demandeurs sontpoursuivis pour avoir exploite sansautorisation un etablissement depremiere classe (defini à la rubrique2.2.2.b) 2DEG de l'annexe 1 du titre Idu VLAREM I; ci-apres: liste declassification VLAREM I), comprenantle stockage et le traitement mecaniquedes dechets non dangereux vises à larubrique 2.2.1.c avec une capacite destockage de plus de 100 tonnes;l'arret decide qu'il n'est passatisfait aux conditions posees à larubrique 2.2.2 de la liste declassification VLAREM I, qui prevoitune exception à l'obligationd'autorisation pour le traitementmecanique sur le lieu de constructionproprement dit, à savoir sur lesparcelles situees dans le perimetre dupermis de batir; il decide egalementque l'adjonction du site Europark Zuidà "la zone de travail du chantier"Klapperbeek lors de la reunion dechantier du 28 novembre 2002n'implique pas que l'autorisationurbanistique du lieu de constructions'etende à cette "zone de chantieretendue" de sorte que l'exception àl'autorisation ecologique obligatoirene s'y applique pas; il considere parailleurs que les demandeurs devaientsavoir qu'un fonctionnaire communalprenant part à une reunion dechantier n'est pas competent pourajouter des terrains à la zone dechantier sans autorisationurbanistique; la motivation de l'arretest erronee; l'arrete du Gouvernementflamand du 14 avril 2000 portantdetermination des modifications defonction subordonnees à un permis etdes travaux, actes et modificationsqui ne requierent pas d'autorisationurbanistique (ci-apres: l'arrete duGouvernement flamand du 14 avril 2000)n'exige pas d'autorisationurbanistique pour l'activitetemporaire necessaire à l'executiondes travaux autorises; uneautorisation urbanistique distincten'est donc pas requise pourl'extension de la zone de travail;l'arret ne repond pas davantage aumoyen de defense des demandeurs à cepropos; l'arret n'est pas davantageadequatement motive parce qu'il neprete aucune attention au complementd'enquete ordonne par le procureurgeneral, à la reponse evasive de laDivision des Autorisations ecologiqueset au requisitoire du ministere publicdemandant l'acquittement au beneficedu doute; enfin, l'arret renverse lacharge de la preuve en imposant auxdemandeurs de demontrer que lesdechets ont ete employes de fac,onutile sur le lieu de constructionlui-meme.

1. Une motivation erronee constitueeventuellement une violation de laloi, mais non le defaut de motivationvise à l'article 149 de laConstitution.

En tant qu'il se fonde sur une autreconception juridique, le moyen manque endroit.

2. Les articles 4, S: 1er, du decret duConseil flamand du 28 juin 1985relatif à l'autorisationanti-pollution et 5, S: 1er, VLAREM I,disposent que: "Nul ne peut sansautorisation prealable et ecrite del'autorite competente, exploiter outransformer un etablissement classecomme incommode qui appartient à lapremiere ou la deuxieme classe."

16. La prevention concerne le stockage etle traitement mecanique des dechetsnon dangereux vises à la rubrique2.2.1.c) de la liste de classificationVLAREM I, avec une capacite destockage de plus de 100 tonnes,cataloguee sous la rubrique 2.2.2.b)2DEG de la liste de classificationVLAREM I et classee commeetablissement de premiere classe.

17. La rubrique 2.2.2, alinea 4, de laliste de classification VLAREM Iprevoit une exception à l'obligationd'autorisation pour un teletablissement: "Le traitementmecanique sur le lieu de constructionproprement dit, sur des parcellessituees dans le perimetre du permis debatir pour la construction enquestion, de matieres inertesprovenant de l'execution de travaux devoirie n'est pas non plus consideredans ce contexte comme un traitementde dechets lorsque ces matierespeuvent faire l'objet d'un usage utilesur le chantier meme. L'applicationutile doit etre demontree par le faitque, si les residus n'etaient pasutilises, il faudrait amener unealternative presentant des proprietesanalogues à titre de matierepremiere."

18. Il ressort des travaux preparatoiresque les termes "sur des parcellessituees dans le perimetre du permis debatir pour la construction enquestion" servent à expliciter lanotion du "lieu de constructionproprement dit".

19. L'article 99, S: 1er, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement duterroire, tel qu'il est applicable enl'espece, requiert l'obtention d'uneautorisation pour les travauxmentionnes par l'article.

L'article 3.1DEG de l'arrete duGouvernement flamand du 14 avril 2000, telqu'il est applicable en l'espece, dispose:"Une autorisation urbanistique n'est pasnecessaire pour les travaux, les actes etles modifications suivants (...): lestravaux, actes et modifications temporairesnecessaires à l'execution de travaux pourlesquels est delivre un permis pour autantqu'ils se situent dans les limites de lazone de travail delimitee dansl'autorisation urbanistique".

* L'autorisation urbanistique concernele bien mentionne dans la demande.

* L'article 1, 2DEG, de l'arrete duGouvernement flamand du 28 mai 2004relatif à la composition du dossierde demande d'une autorisationurbanistique definit le bien comme laparcelle cadastrale ou les parcellescadastrales auxquelles la demanded'une autorisation urbanistique atrait, ou, pour les parcelles sansnumero cadastral, le terrain ou lesterrains auxquels la demande del'autorisation urbanistique a trait.

1. Il resulte de ces dispositionsque l'exemption del'autorisation anti-pollutionpour le traitement mecanique dedechets non dangereux provenantde travaux de voirie vautuniquement pour les parcellescadastrales ou les terrainsauxquels l'autorisationurbanistique a trait, meme s'ils'agit de travaux temporairespour lesquels aucuneautorisation urbanistiquespecifique distincte n'estrequise. Cette exemption nevaut, des lors, pas pourd'autres parcelles ou terrainsauxquels la zone de chantier aete etendue et auxquelsl'autorisation urbanistique n'apas trait.

En tant qu'il se fonde sur une autreconception juridique, le moyen manqueen droit.

1. L'arret considere que:

* selon lesrenseignements de lapolice, le chantiertemporaire EuroparkZuid est situee àenviron 2 km duchantier Klapperbeek,lieu de constructionauquel l'autorisationurbanistique a trait;

* pour le stockage et letraitement mecaniquedes dechets nondangereux vises à larubrique 2.2.1.c),avec une capacite destockage de plus de100 tonnes, àcataloguer sous larubrique 2.2.2.b) 2DEGde la liste declassification VLAREMI sur le site EuroparkZuid à Saint-Nicolas,une autorisationanti-pollution declasse I prealable etecrite est requise;

* le traitementmecanique des dechetsnon dangereux n'a pasete effectue sur lelieu de constructionproprement dit, surdes parcelles situeesdans le perimetre dupermis de batir, etantdonne que le siteEuropark Zuid n'enfait pas partie;

* la circonstance qu'ila ete dit, lors de lareunion de chantier du28 novembre 2002, quele site Europark Zuidpouvait aisement etrejoint à la zone detravail du chantierKlapperbeekn'impliquait pas quel'autorisationurbanistique du lieude construction, soitle lieu auquell'autorisationurbanistique a trait,s'etendait egalementau site Europark Zuid,ni qu'aucuneautorisationanti-pollution n'etaitrequise pour ce queles demandeursdenomment une "zone dechantier etendue" pourl'exploitation,soumise à uneautorisationanti-pollution, d'unstockage et d'untraitement mecaniquede dechets nondangereux avec unecapacite de stockagede plus de 100 tonnes;

* la presence lors de lareunion de chantier du28 novembre 2002 d'unfonctionnaire duservice technique dela ville deSaint-Nicolasn'influait pas sur laconstatation qu'aucuneautorisationurbanistique n'a etedelivree pour le siteEuropark Zuid etn'exemptait pas lesdemandeurs del'obligation d'obtenirune autorisationanti-pollution;

* les demandeurs nepeuvent serieusementpretendre qu'ils nesavaient pas qu'unedecision prise lorsd'une reunion dechantier, meme enpresence d'unfonctionnaire de laville, n'impliqueaucune autorisationurbanistique ou ne sesaurait donner lieu àune extension d'uneautorisationurbanistique;

* les demandeurs nepeuvent ignorer qu'unetelle assemblee n'apas de competence àcet effet; selon lesdemandeurs, uneassemblee sanscompetence legale enla matiere pourraiteviter et negliger,par une extensionillimitee de la zonede chantier, lesobligations prevuesdans le decret duConseil flamand du 18mai 1999 et le decretdu Conseil flamand du28 juin 1985;

* le premier demandeurse refere à tort àl'arrete duGouvernement flamanddu 14 avril 2000 quiprevoit precisementqu'une autorisationurbanistique n'est pasnecessaire pour lestravaux temporaires,actes et modificationstemporairesnecessaires àl'execution de travauxpour lesquels estdelivre un permis,pour autant quelesdits travaux, acteset modifications sesituent dans leslimites de la zone detravail delimitee dansl'autorisationurbanistique.

1. Sur la base de cesmotifs, l'arretconsidere que, pourle stockage et letraitement mecaniquede dechets nondangereux tels queceux exploites parles demandeurs, uneautorisationanti-pollution declasse 1 prealableet ecrite etaitrequise et quel'arrete duGouvernement flamanddu 14 avril 2000 nes'appliquait paspuisque l'activiten'etait pas exerceesur le lieu deconstructionproprement dit, maisà un endroit auquell'autorisationurbanistique n'avaitpas trait. Ainsi,l'arret repond aumoyen de defense desdemandeurs et ladecision estregulierementmotivee etlegalementjustifiee.

Dans cette mesure, lemoyen ne peut etreaccueilli.

2. L'arret considere,de maniere motivee,que les demandeurssont coupables de laprevention declareeetablie et indiqueainsi la raison pourlaquelle il ne serallie pas à unavis eventuellementcontraire duministere public.

Dans cette mesure, lemoyen manque en fait.

9. En tant qu'ilsoutient que l'arretrenverse, à chargedes demandeurs, lefardeau de la preuvequant à l'usage utiledes dechets, le moyencritique des motifssurabondants et estirrecevable à defautd'interet.

* Sur le deuxieme moyendu demandeur I :

1. Le moyen invoque laviolation desarticles 149 de laConstitution et 5,alinea 2, du Codepenal, ainsi quel'absence del'element moral deculpabilite et laviolation del'obligation demotivation: l'arretconsidere à tortque la culpabilitedu demandeur I estetablie; il aveille, en saqualited'administrateurdelegue, à ce queles travaux soientmentionnes; il aseulement ete citeen raison de safonction; c'est àtort que l'arretconsidere qu'il estcoupable au motifqu'il a le pouvoirde decider de cesserl'exploitationillegale et quel'intervention d'uncoordinateurenvironnemental dansl'entreprise estsans incidence; lesreglements enmatiered'environnementsanctionnespenalement nerelevent pas desinfractionsmaterielles qui sontpunissablesindependamment dufait qu'elles ontete commisesintentionnellementou parnegligence; l'arretne statue pasconcretement sur laculpabilite, mais àla lumiere d'uneidee abstraite de cequ'est un dirigeant;c'est à tort qu'ildecide qu'il ne peutetre fait etat d'uneerreur de droitexclusive deculpabilite, etantdonne que VLAREM Iprevoit expressementune exception et quele ministere publica requisl'acquittement aubenefice du doute,apres quel'administration eutdonne une reponseevasive à saquestion de savoirsi ladite exceptionetait applicable;l'arret ometd'admettrel'ignoranceinvincible, bien quele coordinateurenvironnementaln'ait fait aucuneremarque; l'arretconsidere à tortque le demandeur I aagi sciemment etvolontairement, etdoncintentionnellement,et applique à tortle cumul desresponsabilitespenales, alors qu'ilpeut tout au plusetre fait etat denegligence.

1. En tant qu'il neprecise pas commentet en quoi l'arretviole l'article 149de la Constitution,le moyen estimprecis et, deslors, irrecevable.

2. L'article 5, alinea2, du Code penaldispose: "Lorsque laresponsabilite de lapersonne morale estengageeexclusivement enraison del'intervention d'unepersonne physiqueidentifiee, seule lapersonne qui acommis la faute laplus grave peut etrecondamnee. Si lapersonne physiqueidentifiee a commisla faute sciemmentet volontairement,elle peut etrecondamnee en memetemps que lapersonne moraleresponsable."

3. Conformement àl'article 5, alinea2, deuxieme phrase,du Code penal, lapersonne physiqueidentifiee peut etrecondamnee en memetemps que lapersonne moraleresponsable si ellea commis la fautesciemment etvolontairement,c'est-à-dire sielle a agiconsciemment et sanscontrainte.

Cette dispositions'applique tant auxdelits intentionnelsqu'aux delits commispar negligence.

En tant qu'il se fondesur une autreconception juridique,le moyen manque endroit.

1. Le decret du Conseilflamand du 28 juin1985, tel qu'il estapplicable enl'espece, necomporte pas dedisposition surl'element moral desinfractions qui ysont prevues et quisont toujourspunissables, sansque les dispositionspenales actuellementapplicablesn'imposent desconditions moinsseveres quant à cetelement moral. Cesinfractions nerequierent parconsequent pas undol special, desorte qu'agirsciemment etvolontairement, demaniere conscienteet en dehors detoute contrainte,suffit.

En tant qu'il se fondesur une autreconception juridique,le moyen manqueegalement en droit.

1. Il appartient aujuge de constater enfait et, des lors,souverainementl'element moral del'infraction et deverifier si la caused'excuse exclusivede la culpabilitevisee à l'article5, alinea 2, du Codepenal existe enfaveur de lapersonne physiqueidentifiee. Ilapprecie aussisouverainement laquestion de savoirsi la personnephysique a agisciemment etvolontairement.

2. Par les motifs qu'ilenonce, l'arretexamine (considerant10.3, quatorzieme,quinzieme etseizieme feuillets)la situationconcrete dudemandeur I à lalumiere des faitsmis à sa charge etconsidere qu'il aagi sciemment etvolontairement etqu'il est coupabledesdits faits.Ainsi, la decisionest legalementjustifiee.

* Dans cette mesure, lemoyen ne peut etreaccueilli.

1. Pour le surplus, lemoyen critiquel'appreciationsouveraine del'arret ou oblige laCour à un examendes faits pourlequel elle est sanspouvoir.

* Dans cette mesure, lemoyen est irrecevable.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne lesdemandeurs aux fraisde leur pourvoi.

Ainsi juge par la Courde cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles,ou siegeaient lepresident de sectionPaul Maffei, lesconseillers AlainBloch, Peter Hoet,Antoine Lievens etErwin Francis, etprononce en audiencepublique du quatrefevrier deux millequatorze par lepresident de sectionPaul Maffei, enpresence du premieravocat general PatrickDuinslaeger, avecl'assistance dugreffier FrankAdriaensen.

Traduction etabliesous le controle duconseiller Franc,oiseRoggen et transcriteavec l'assistance dugreffier TatianaFenaux.

Le greffier, Leconseiller,

4 fevrier 2014P.12.1757.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1757.N
Date de la décision : 04/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-04;p.12.1757.n ?
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