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04/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0992.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2014, P.13.0992.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0992.N

* ETHIAS ASSURANCES,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. A.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 avril 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

* L

e premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

I. La decision de la Cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0992.N

* ETHIAS ASSURANCES,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. A.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 avril 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

* Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

I. La decision de la Cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1382, 1383 duCode civil, 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre et 14, S: 3, de la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travail et des maladies professionnellesdans le secteur public: les juges d'appel considerent à tortque la demanderesse n'a droit qu'à une indemnite calculeesur la base de la remuneration nette de la victime.

2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celuiqui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu dereparer ce dommage integralement, c'est-à-dire de replacerla personne lesee dans la situation dans laquelle elle seserait trouvee si l'acte dont elle se plaint n'avait pas eteaccompli.

L'employeur public qui, à la suite de la faute d'un tiers,est tenu de poursuivre en vertu de ses obligations legales etreglementaires le paiement d'un traitement et des cotisationsrelatives à ce traitement, sans beneficier de prestations detravail en contrepartie, a droit à reparation dans la mesureou il subit ainsi un dommage.

L'existence d'une obligation legale, reglementaire oucontractuelle n'exclut pas l'existence d'un dommage au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil, sauf lorsque, envertu des termes ou de la portee de la loi, du reglement oude la convention, la depense ou la prestation doit demeurerdefinitivement à charge de celui qui s'est engage àl'exposer ou est tenu de l'exposer ou de l'executer en vertude la loi ou du reglement.

Le droit de l'employeur à la reparation du dommage qu'ilsubit à la suite de l'incapacite de travail d'un membre deson personnel n'est pas limite au montant de l'indemnite quiserait due à la victime pour l'incapacite de travail fixeeen droit commun.

3. En vertu de l'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur qui apaye l'indemnite est subroge, à concurrence du montant decelle-ci, dans les droits et actions de l'assure ou dubeneficiaire contre les tiers responsables du dommage.

4. Il resulte de la combinaison de ces dispositions quel'assureur qui couvre l'employeur public pour le paiement dutraitement d'un membre de son personnel et des cotisationsafferentes à ce traitement qu'à la suite de la faute d'untiers, il est tenu de poursuivre en vertu de ses obligationslegales et reglementaires sans beneficier en contrepartie deprestations de travail peut, en tant que subroge aux droitsdudit employeur, reclamer ses debours au responsable.

5. Les juges d'appel considerent que :

- le 3 janvier 2011, le defendeur a porte des coupsvolontaires à E. P., inspecteur à la zone de police localeKempenland;

- cette zone de police a paye la remuneration et les chargessociales y afferentes sans beneficier des prestations detravail de P.

6. Les juges d'appel qui considerent que la demanderesse nedispose que de l'action subrogatoire prevue à l'article 14,S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail,des accidents survenus sur le chemin du travail et desmaladies professionnelles dans le secteur public et qu'ellene peut reclamer au responsable que le remboursement de laremuneration nette de la victime, ne justifient paslegalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demandeformee par la demanderesse tendant au remboursement de laremuneration payee par elle et des charges y afferentes.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse.

Condamne le defendeur aux frais.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Paul Maffei,les conseillers Geert Jocque, Alain Bloch, Peter Hoet etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du quatrefevrier deux mille quatorze par le president de section PaulMaffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de sectionAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

4 fevrier 2014 P.13.0992.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0992.N
Date de la décision : 04/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-04;p.13.0992.n ?
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