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05/02/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2014, P.14.0058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2549



NDEG P.14.0058.F

N.I.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Quadflieg, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 decembre 2013 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la

violation de l'article 47, S: 2, de laloi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees :

La mise en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2549

NDEG P.14.0058.F

N.I.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Quadflieg, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 decembre 2013 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 47, S: 2, de laloi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees :

La mise en liberte provisoire en vue de l'eloignement du territoire estune modalite d'execution de la peine privative de liberte que le tribunalde l'application des peines doit accorder lorsque sont satisfaites lesconditions prevues aux articles 26, S: 2, et 47, S: 2, de la loi du 17 mai2006. Ces dispositions interdisent au tribunal de refuser la demande enraison d'une contre-indication autre que celles qu'elles prevoient.

Le jugement n'enonce pas qu'existe dans le chef du condamne le risque deperpetration de nouvelles infractions graves. Il se borne à considerer,au contraire, que le tribunal est dans l'impossibilite de constaterl'absence d'une telle contre-indication, des lors que les investigationspsychosociales ne sont pas completes.

En declarant ne pas etre en mesure d'exercer le controle que la loi luiimpose et en ne constatant des lors pas l'existence d'unecontre-indication, le tribunal n'a pas legalement justifie la decision denon-octroi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de vingt-quatre euros quarante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq fevrier deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

5 fevrier 2014 P.14.0058.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0058.F
Date de la décision : 05/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-05;p.14.0058.f ?
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