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06/02/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0505.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2014, C.12.0505.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0505.N

BISON, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ADLINA, s.p.r.l.,

2. BRIK, s.c.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les

24 novembre 2009 et 20 avril 2010 par le tribunal de commerce de Louvain,statuant en degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en c

assation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

S...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0505.N

BISON, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ADLINA, s.p.r.l.,

2. BRIK, s.c.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les

24 novembre 2009 et 20 avril 2010 par le tribunal de commerce de Louvain,statuant en degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1054, alinea 1er, du Code judiciaire, seule lapartie intimee peut former incidemment appel.

2. Une partie n'est intimee au sens de cette disposition que lorsqu'unappel principal ou incident est dirige contre elle, ce qui implique qu'unepartie a formule devant le juge d'appel une pretention, autre qu'unedemande en declaration d'arret commun, qui est de nature à porteratteinte à ses interets.

N'est pas une partie intimee au sens de cette disposition la partie quiest mise en cause en degre d'appel et contre laquelle seul un appelconditionnel ou incident est forme, dont la condition n'est pas remplie.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- rien n'a ete requis à charge de la demanderesse prealablement à sesconclusions du 17 fevrier 2009 ;

- la demanderesse a forme « appel incident » dans ses conclusions du 17fevrier 2009 ;

- la premiere defenderesse a ensuite demande, dans ses conclusions du 31mars 2009, « en ordre subsidiaire et uniquement dans la mesure ou letribunal declarerait l'appel de la demanderesse admissible parimpossible » de declarer, en tout cas, non fonde l'appel incident de lademanderesse ;

- la seconde defenderesse a demande dans ses conclusions du 10 mars 2009« en ordre subsidiaire de declarer recevable et fonde l'appel incident dela seconde defenderesse introduit par ces conclusions d'appel ; (...) dansl'eventualite ou la demanderesse obtiendrait la condamnation de lapremiere defenderesse au paiement des loyers/indemnites d'occupation » ;

- dans ses conclusions additionnelles et de synthese du 14 avril 2009, lademanderesse a demande que « l'appel incident de la demanderesse soitdeclare recevable et fonde » tel que precise.

Les juges d'appel ont decide que la demanderesse ne pouvait former unappel incident le 17 fevrier 2009, des lors qu'elle n'etait pas partieintimee.

4. Le moyen qui est entierement fonde sur la circonstance que lademanderesse est devenue partie intimee à la suite des recoursconditionnels des defendeurs alors que la condition ne s'est pas realisee,ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

5. Il ressort de la reponse au premier moyen que le moyen ne peut etreaccueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du six fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

6 fevrier 2014 C.12.0505.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0505.N
Date de la décision : 06/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-06;c.12.0505.n ?
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