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06/02/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0076.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2014, C.13.0076.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0076.N

E. D.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

J.-C. V. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2012par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certi

fieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 301,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0076.N

E. D.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

J.-C. V. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2012par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 301, S: 2, alinea 1er, du Code civil dispose qu'à defaut dela convention visee au paragraphe 1er, le tribunal peut, dans le jugementprononc,ant le divorce ou lors d'une decision ulterieure, accorder, à lademande de l'epoux dans le besoin, une pension alimentaire à charge del'autre epoux.

Il y a lieu d'entendre par epoux dans le besoin, au sens de cettedisposition, l'epoux qui est le moins fortune ou economiquement le plusfaible.

2. L'article 301, S: 3, du Code civil dispose que le tribunal fixe lemontant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'etat debesoin du beneficiaire. Il tient compte des revenus et possibilites desconjoints et de la degradation significative de la situation economique dubeneficiaire. Pour apprecier cette degradation, le juge se fonde notammentsur la duree du mariage, l'age des parties, leur comportement durant lemariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfantspendant la vie commune ou apres celle-ci. Le juge peut decider, le casecheant, que la pension sera degressive et determiner dans quelle mesureelle le sera. La pension alimentaire ne peut exceder le tiers des revenusdu conjoint debiteur.

3. Il ressort de l'economie de ces dispositions que l'epoux dans le besoinau sens de l'article 301, S: 2, alinea 1er, du Code civil, qui est lebeneficiaire principal, ne se trouve pas necessairement en etat de besoinau sens de l'article 301, S: 3, du meme code et ne peut, des lors, pasnecessairement pretendre effectivement à une pension alimentaire apresdivorce

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du six fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

6 fevrier 2014 C.13.0076.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0076.N
Date de la décision : 06/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-06;c.13.0076.n ?
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