La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0127.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2014, C.13.0127.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0127.N

1. W. L.,

2. S. P.,

3. D. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. D.,

2. A. J.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19septembre 2012 par le tribunal de premiere instance d'Ypres, statuant endegre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II.

le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0127.N

1. W. L.,

2. S. P.,

3. D. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. D.,

2. A. J.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19septembre 2012 par le tribunal de premiere instance d'Ypres, statuant endegre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant à la deuxieme branche :

2. Conformement à l'article 5, alinea 4, de la loi du 11 novembre 1969limitant les fermages, la restitution au preneur des fermages quidepassent le taux legal ne s'applique qu'aux fermages echus et payes descinq annees qui precedent la demande du preneur.

3. Il ressort de la genese de la loi que cette disposition ne s'appliquepas à l'action en restitution qui est fondee sur une fraude à la loicommise dans l'intention d'eluder les dispositions de la loi du 4 novembre1969 qui sont de droit imperatif.

4. En considerant « que, des lors que la fraude à la loi est etablie,les defendeurs peuvent reclamer la restitution des fermages payes indumentsur la base d'un paiement sans cause sans limiter cette demande au delaide cinq ans dont il est question dans la loi du 4 novembre 1969 limitantles fermages », les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la quatrieme branche :

(...)

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

10. L'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil dispose quetoutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

11. L'article 10 de la loi du 10 juin 1988 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription dispose que, lorsque le droit àune action personnelle prend naissance avant l'entree en vigueur de cetteloi, l'action est prescrite par dix ans, sans que la duree totale du delaide prescription puisse etre superieure à trente ans.

12. Il ressort de ces dispositions que :

- lorsque le droit à l'action personnelle prend naissance avant l'entreeen vigueur de la loi precitee du 10 juin 1998, l'action est prescrite pardix ans sans que la duree totale du delai de prescription puisse etresuperieure à trente ans ;

- lorsque le droit à l'action personnelle prend naissance apres l'entreeen vigueur de cette loi, l'action est prescrite par dix ans.

15. En decidant que « les actions des defendeurs concernant les fermagesextralegaux payes entre les mains des demandeurs [...] constituent uneaction de droit commun en restitution d'un paiement indu, de sorte qu'elleest prescrite par trente ans », et en condamnant, des lors, lesdemandeurs à restituer les fermages extralegaux pour la periodeanterieure au 18 mars 2000, les juges d'appel ont viole l'article 2262bis,S: 1er, alinea 1er, du Code civil et l'article 10 de la loi du 10 juin1998.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la prescription del'action des defendeurs tendant à la restitution des fermagesextralegaux ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Gand, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du six fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

6 fevrier 2014 C.13.0127.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0127.N
Date de la décision : 06/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-06;c.13.0127.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award