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06/02/2014 | BELGIQUE | N°D.12.0018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2014, D.12.0018.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0018.N

J. L.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES VETERINAIRES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27 avril2012 par le conseil mixte d'appel de l'Ordre des veterinaires.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation,

jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)



Qu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0018.N

J. L.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES VETERINAIRES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27 avril2012 par le conseil mixte d'appel de l'Ordre des veterinaires.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

2. Le principe « non bis in idem » n'est pas garanti par l'article 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Dans la mesure ou, en cette branche, il est fonde sur le soutenementcontraire, le moyen manque en droit.

5. Pour le surplus, le principe general du droit non bis in idem etl'article 14, alinea 7, du Pacte international relatif aux droits civilset politiques ne sont pas pertinents lorsque, du chef d'un meme fait, unepersonne fait l'objet, d'une part, d'une procedure disciplinaire et,d'autre part, de poursuites penales. La circonstance qu'il y a lieu deconsiderer, en l'occurrence, la peine disciplinaire infligee comme une« peine » au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ou au sens de l'article14, alinea 7, du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, n'y change rien.

Le moyen qui presume qu'en vertu du principe general du droit precite etde l'article 14, alinea 7, de ce pacte le juge disciplinaire doit examinerla nature de l'acte reproche au demandeur et la sanction qui peut lui etreinfligee de ce chef, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du six fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

6 fevrier 2014 D.12.0018.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.12.0018.N
Date de la décision : 06/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-06;d.12.0018.n ?
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