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25/02/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1739.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2014, P.12.1739.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1739.N

B. A.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Erwin Goffin, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour



Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 780, 5DEG, du Codejudiciaire : l'arret indique ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1739.N

B. A.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Erwin Goffin, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 780, 5DEG, du Codejudiciaire : l'arret indique le 25 septembre 2011 comme date de laprononciation, alors qu'il n'a certainement pas ete rendu à cette date ;l'arret doit, à peine de nullite, mentionner la date exacte de laprononciation.

2. Il ressort du proces-verbal de l'audience du 25 septembre 2012 quel'indication du 25 septembre 2011 comme date à laquelle l'arret a eteprononce est une erreur materielle et que cet arret a ete rendu le 25septembre 2012. La Cour peut rectifier cette erreur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 15 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques et 2, alinea 2, du Code penal :l'arret declare le demandeur coupable et prononce la confiscation sur labase de l'article 77bis, S: 5, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'accesau territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,alors qu'au moment des faits, cet article avait ete abroge sans mesurestransitoires et n'existait plus ; la Cour constitutionnelle a decide quel'article 433decies et suivants du Code penal ne peuvent etre appliquesretroactivement ; le nouvel article 77bis de la loi du 15 decembre 1980qui concerne la traite d'etres humains ne prevoit pas la confiscationspeciale ; l'abrogation de la loi penale entraine l'extinction de l'actionpublique.

4. L'article 77bis, S: 1bis, S:S: 2, 4 et 5, de la loi du 15 decembre1980, avant son remplacement par l'article 29 de la loi du 10 aout 2005modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre latraite et le trafic des etres humains et contre les pratiques desmarchands de sommeil, entre en vigueur le 12 septembre 2005, disposait :

«S: 1bis Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amendede cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque abuse, soitdirectement, soit par un intermediaire, de la position particulierementvulnerable d'un etranger en raison de sa situation administrative illegaleou precaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition tout bienimmeuble ou des chambres ou tout autre local dans l'intention de realiserun profit anormal.

S: 2 Les infractions visees aux S:S: 1er et 1erbis seront punies dereclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs àvingt-cinq mille francs, si l'activite concernee constitue une activitehabituelle.

S: 4 Les coupables des infractions visees aux S:S: 2 et 3 seront en outrecondamnes à l'interdiction des droits specifies aux nDEG 1er, 3, 4 et 5de l'article 31 du Code penal.

S: 5 La confiscation speciale prevue à l'article 42, 1DEG, du Code penalpeut etre appliquee, meme lorsque la propriete des choses sur lesquelleselle porte n'appartient pas au condamne. Elle peut egalement etreappliquee dans les memes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou atout autre espace vises au S: 1erbis. »

L'article 433decies du Code penal dispose : « Sera puni d'unemprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq centseuros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abuse, soit directement,soit par un intermediaire, de la situation de vulnerabilite dans laquellese trouve une personne en raison de sa situation administrative illegaleou precaire, de sa situation sociale precaire, de son age, d'un etat degrossesse, d'une maladie, d'une infirmite ou d'une deficience physique oumentale, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention derealiser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, unbien immeuble, une chambre ou un autre espace vise à l'article 479 duCode penal dans des conditions incompatibles avec la dignite humaine, demaniere telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix veritable etacceptable que de se soumettre à cet abus. L'amende sera appliquee autantde fois qu'il y a de victimes. »

L'article 433undecies, alineas 1er, 1DEG, et 2, du Code penal dispose :

« L'infraction visee à l'article 433decies sera punie d'un an à cinqans d'emprisonnement et d'une amende de mille euros à cent mille eurosdans les cas suivants :

1DEG lorsque l'activite concernee constitue une activite habituelle; (...)

L'amende sera appliquee autant de fois qu'il y a de victimes."

L'article 433terdecies du Code penal dispose :

« Dans les cas vises aux articles 433undecies et 433duodecies, lescoupables seront en outre condamnes à l'interdiction des droits specifiesà l'article 31, alinea 1er.

La confiscation speciale prevue à l'article 42, 1DEG, est appliquee auxcoupables de l'infraction visee à l'article 433decies, meme lorsque lapropriete des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas aucondamne, sans que cette confiscation puisse cependant porter prejudiceaux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de laconfiscation. Elle doit egalement etre appliquee, dans les memescirconstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble,à la chambre ou à tout autre espace vise par cet article.

Elle peut egalement etre appliquee à la contre-valeur de ces meubles ouimmeubles alienes entre la commission de l'infraction et la decisionjudiciaire definitive. »

5. Par l'arret nDEG 27/2010 du 17 mars 2010, la Cour constitutionnelles'est prononcee ainsi qu'il suit : « En ce qu'ils ont pour effet que lesinfractions commises avant le 12 septembre 2005 sont punies d'amendes pluslourdes que celles prevues par l'ancien article 77bis, S:S: 1erbis, 2 et3, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, les articles 433decies et433undecies du Code penal, inseres par la loi du 10 aout 2005 modifiantdiverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et letrafic des etres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil,violent les articles 10 et 11 de la Constitution. »

Ainsi, la Cour constitutionnelle decide uniquement que les amendes prevuespar l'article 433decies et undecies du Code penal ne peuvent etreappliquees aux faits commis avant le 12 septembre 2005. Elle ne seprononce pas sur la confiscation speciale.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

6. L'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose : « Nul ne sera condamne pour des actions ou omissionsqui ne constituaient pas un acte delictueux d'apres le droit national ouinternational au moment ou elles ont ete commises. De meme, il ne serainflige aucune peine plus forte que celle qui etait applicable au momentou l'infraction a ete commise. Si, posterieurement à cette infraction, laloi prevoit l'application d'une peine plus legere, le delinquant doit enbeneficier. »

L'article 2 du Code penal dispose : « Nulle infraction ne peut etre puniede peines qui n'etaient pas portees par la loi avant que l'infraction futcommise. Si la peine etablie au temps du jugement differe de celle quietait portee au temps de l'infraction, la peine la moins forte seraappliquee."

7. Il resulte de ces dispositions que, lorsqu'une nouvelle loi penaleregit la meme matiere qu'une loi qu'elle abroge, le fait perpetre sousl'empire de la loi abrogee reste punissable pour autant que ce fait soitqualifie d'infraction et puni par la nouvelle loi.

8. Le remplacement de l'article 77bis, S: 1erbis, S:S:2, 4 et 5, de la loidu 15 decembre 1980 et l'insertion des articles 433decies, undecies etterdecies du Code penal, entres en vigueur le 12 septembre 2005,n'entraine ainsi pas l'extinction de l'action publique.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees

- les articles 31 et 33 du Code penal

9. L'arret condamne le demandeur du chef des faits declares etablis nonseulement à une peine d'emprisonnement principale correctionnelle et àune amende, mais il prononce egalement à son encontre l'interdictiond'exercer les droits enumeres en l'article 31, 1DEG, 3DEG, 4DEG et 5DEG,du Code penal, sans en fixer la duree.

10. En vertu de l'article 33 du Code penal, le juge pourra interdire auxcondamnes correctionnels, l'exercice des droits enumeres en l'article 31,pour un terme de cinq ans à dix ans.

11. L'arret qui condamne le demandeur à l'interdiction d'exercer lesdroits enumeres en l'article 31, 1DEG, 3DEG, 4DEG et 5DEG, du Code penal,sans en fixer la duree, viole les dispositions enoncees dans le moyen.

Le controle d'office de la decision rendue pour le surplus sur l'actionpublique

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque, en tant qu'il omet de fixer la duree del'interdiction d'exercer les droits enumeres en l'article 31, 1DEG, 3DEG,4DEG et 5DEG, du Code penal, prononcee à l'encontre du demandeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-cinq fevrierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 fevrier 2014 P.12.1739.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1739.N
Date de la décision : 25/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-25;p.12.1739.n ?
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