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25/02/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1799.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2014, P.12.1799.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1799.N

K. D. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Paul Van Buynder, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la

Cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1799.N

K. D. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Paul Van Buynder, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et laviolation de la presomption d'innocence : l'arret examine dans un acte deprocedure la question de la culpabilite et le taux de la peine, le jugequi statue sur la culpabilite prenant ainsi connaissance et etant sousl'influence des antecedents penaux du demandeur.

7. Le fait que le juge se prononce par la meme decision sur la culpabiliteet sur la peine ne donne pas lieu à la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ni à la violation de la presomption d'innocence. Le faitque le juge ait eu connaissance des antecedents penaux du prevenu pourapprecier la question de la culpabilite n'y fait pas obstacle.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quedu droit à un proces equitable et des droits de la defense : l'arretinflige une peine plus lourde alors que le ministere public avait requisla confirmation de la peine prononcee par le premier juge ; le demandeurne peut assurer sa defense contre un requisitoire non formule.

9. L'appel forme sans limite par le ministere public defere aux jugesd'appel la connaissance de l'action publique dans son integralite. Lesjuges d'appel peuvent prononcer l'acquittement ou la condamnation,confirmer le jugement dont appel, diminuer ou augmenter le taux de lapeine, sans avoir à se prononcer dans les limites du requisitoire duministere public.

10. La liberte du juge de fixer le taux de la peine entre le minimum et lemaximum legaux et ce nonobstant le requisitoire du ministere public estune possibilite dont le prevenu doit tenir compte pour se defendreadequatement. Cela ne donne pas lieu à la violation du droit à un procesequitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ni des droits de ladefense.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-cinq fevrierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 fevrier 2014 P.12.1799.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1799.N
Date de la décision : 25/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-25;p.12.1799.n ?
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