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26/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1637.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2014, P.13.1637.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

21



NDEG P.13.1637.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement Fonds commun de garantieautomobile, association d'assurance mutuelle,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. T. O., M., prevenu,

2. R. J., M., J., M., civilement responsable,

3. T. M., R., M., civil

ement responsable,

4. N. G., P., A., G., prevenu,

5. D. J., partie civile,

6. ETAT BELGE, ministere de la Defense nati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

21

NDEG P.13.1637.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement Fonds commun de garantieautomobile, association d'assurance mutuelle,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. T. O., M., prevenu,

2. R. J., M., J., M., civilement responsable,

3. T. M., R., M., civilement responsable,

4. N. G., P., A., G., prevenu,

5. D. J., partie civile,

6. ETAT BELGE, ministere de la Defense nationale, dont le siege estetabli à Evere, quartier Reine Elisabeth, 1,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mai 2013 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par J.D.et par l'Etatbelge :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre les quatre premiersdefendeurs :

Le demandeur se desiste de son pourvoi au motif que, lui allouant unesomme provisionnelle et reservant à statuer quant à ses depens, lejugement ne prononce pas definitivement.

La surseance à statuer sur les depens n'affecte pas le caracteredefinitif de la decision ayant statue, comme en l'espece, sur tout ce quifaisait l'objet de la demande. De la seule circonstance que l'indemnitereclamee et octroyee est qualifiee de provisionnelle, il ne resulte pasque la juridiction penale ait entendu maintenir sa saisine quant à unsurplus.

Entache d'erreur, le desistement ne sera pas decrete.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Par jugement du 18 septembre 2006, le tribunal de police de Liege a decideque G. N. et O. T. s'etaient chacun rendus coupables d'une faute enrelation causale avec l'accident, la victime n'en ayant elle-meme commisaucune.

Nonobstant cette decision, le tribunal precite a juge le premier prevenususdit responsable pour trois quarts du dommage et le second pour unquart.

Mais le premier juge n'a pas, pour autant, assujetti l'action civile duFonds commun à la division inherente au partage des responsabilites,puisqu'il a declare cette action fondee en tant que dirigee contre lesquatre premiers defendeurs solidairement condamnes à indemniser le Fonds.

Saisi notamment par l'appel des trois premiers defendeurs, le tribunalcorrectionnel de Liege, par jugement du 18 juin 2007, a confirme ladecision du premier juge et lui a renvoye les suites de la cause.

Retenue par le tribunal d'appel, la solidarite passive mise à charge desprevenus et des civilement responsables implique qu'à l'egard ducreancier, ici le demandeur, chacun des debiteurs est tenu de la dettedans sa totalite.

Cette decision est definitive au sens de l'article 19, alinea 1er, du Codejudiciaire des lors que, tranchant une contestation, elle admet unprincipe qui influencera le sort de la demande meme si celle-ci n'a etevidee en entier qu'ulterieurement.

Le juge qui prononce un jugement definitif se trouve dessaisi de laquestion litigieuse et ne peut plus revenir sur sa decision, meme avec leconsentement des parties.

Apres avoir, en prosecution de cause, fixe le montant des decaissementsconsentis par le demandeur en faveur de la victime et de son employeur, lejugement attaque condamne le quatrieme defendeur à payer, au Fondscommun, les trois quarts de la somme, le quart restant etant mis à chargedes trois premiers defendeurs.

Obligeant ainsi le creancier à diviser ses poursuites, les juges d'appelont statue sur une question litigieuse dont ils n'etaient plus saisis, deslors que cette division avait ete definitivement exclue, comme ditci-dessus, par leur jugement du 18 juin 2007 statuant dans la meme causeet entre les memes parties.

La meconnaissance de la regle du dessaisissement est constitutive d'unexces de pouvoir, donnant ouverture à cassation pour contravention àl'article 19 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar le demandeur contre G.N., O. T., J. R. et M.T. ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et chacun desquatre premiers defendeurs à un sixieme desdits frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Namur,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent trente-huit euroscinquante-six centimes dont deux cent trois euros cinquante-six centimesdus et trente-cinq euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-six fevrier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

26 fevrier 2014 P.13.1637.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1637.F
Date de la décision : 26/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-26;p.13.1637.f ?
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