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27/02/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0090.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2014, C.13.0090.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0090.N

SNCB-HOLDING, s.a.,

Me Ma rtin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR DE ENERGIE-DISTRIBUTIE IN DE KEMPEN EN HETANTWERPSE, association chargee de mission,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.r>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la dem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0090.N

SNCB-HOLDING, s.a.,

Me Ma rtin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR DE ENERGIE-DISTRIBUTIE IN DE KEMPEN EN HETANTWERPSE, association chargee de mission,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Il decoule de l'article 13, alinea 3, de la loi du 10 mars 1925, dudernier alinea de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938, del'article 9, alienas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965 relative autransport de produits gazeux et autres par canalisations et de l'article110, S: 1er, dernier alinea, des decrets coordonnes du 25 janvier 1995relatifs à la radiodiffusion et à la television que les frais dedeplacement des conduits utilitaires ne peuvent, en vertu de cesdispositions, en regle, etre mis à charge des impetrants que lorsque cedeplacement a ete ordonne ou approuve par l'autorite sur le domaine delaquelle les conduits utilitaires sont situes et qu'il a aussi etesatisfait à une des conditions enumerees exprimant la necessite destravaux dans l'interet general.

2. En vertu de l'article 7, alinea 1er, de la loi du 9 aout 1948 portantmodification à la legislation sur la voirie par terre, le Roi peutrepartir la grande voirie en itineraires numerotes et y comprendre dessections de routes provinciales et communales.

En vertu du second alinea du meme article, le Roi peut prescrirel'incorporation d'office et sans indemnite, dans la grande voirie del'Etat, des routes ou sections de routes qui, etant etrangeres à cettegrande voirie, sont incluses dans les itineraires numerotes.

3. En vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 revisant la loidu 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sontclasses dans la grande voirie.

4. Il resulte de la lecture conjointe de ces dispositions qu'une routenationale, regionale, provinciale ou communale, à l'endroit du croisementavec un chemin de fer perd, par le fait de sa nouvelle affectation, àl'endroit de ce croisement, sa nature originale et fait partie integrantedu chemin de fer, soit de la grande voirie.

Le simple fait d'un croisement aerien du chemin de fer avec une routenationale, regionale, provinciale ou communale situee en contrebas n'atoutefois pas pour effet, à l'endroit de ce croisement, d'incorporer laroute situee en contre-bas, nonobstant le fait que le carrefour aeriens'appuie sur une construction reposant sur cette route situee encontrebas.

5. Il suit de ce qui precede que la demanderesse ne peut, de son proprechef, mettre à charge des impetrants les frais de deplacement de conduitssitues dans le reseau routier appartenant au domaine du royaume, desregions, des provinces ou des communes, en vertu des dispositions citeesau premier considerant, qu'en cas de croisement du chemin de fer avec uneroute nationale, regionale, provinciale ou communale qui a pour effetl'incorporation de cette route au sens de l'article 7 de la loi du 9 aout1948 precitee.

6. Le moyen, qui soutient que la demanderesse a aussi cette competence encas de carrefour aerien, lequel n'a pas pour effet l'incorporation de laroute situee en contre-bas, repose sur un soutenement juridique errone.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-sept fevrier deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

27 fevrier 2014 C.13.0090.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0090.N
Date de la décision : 27/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-27;c.13.0090.n ?
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