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27/02/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0306.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2014, C.13.0306.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0306.N

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

Regie des batiments,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2012 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 7 avril 2005.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a concl

u.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0306.N

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

Regie des batiments,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2012 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 7 avril 2005.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 16A de l'arrete ministeriel du 14 octobre 1964relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques,constituant le cahier general des charges des marches de l'Etat,applicable en l'espece, l'adjudicataire peut se prevaloir de faits qu'ilimpute à l'administration ou à ses agents et qui lui occasionneraient unretard et (ou) un prejudice, en vue d'obtenir, le cas echeant, laprolongation des delais d'execution, la revision ou la resiliation dumarche et (ou) des dommages-interets.

Constitue une dette de valeur, l'obligation de reparer le dommage lie àun retard dans l'execution de l'obligation de l'administration des lorsque le montant de l'indemnisation est entierement laisse à l'appreciationdu juge. L'inexecution de cette obligation ne concerne pas le paiementd'une certaine somme.

2. Les juges d'appel ont constate que la demanderesse a obtenu uneindemnite en reparation du dommage subi en raison d'une perte deproduction due au retard de l'ordre d'entamer les travaux. Ils ontconsidere que l'octroi de cette indemnite doit etre qualifie de paiementd'une somme au sens de l'article 1153 du Code civil.

3. En declarant, sur cette base, non fondee la demande de la demanderesseen indemnisation de l'erosion monetaire sur l'indemnite en reparation dudommage subi en raison d'une perte de production due au retard de l'ordred'entamer les travaux, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

4. En vertu de l'article 1794 du Code civil, le maitre peut resilier, parsa seule volonte, le marche à forfait, quoique l'ouvrage soit dejàcommence, en dedommageant l'entrepreneur de toutes ses depenses, de tousses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Constitue une dette de valeur, l'obligation de reparer le dommage lie àla resiliation du marche par le maitre de l'ouvrage des lors que lemontant de l'indemnisation est entierement laisse à l'appreciation dujuge. L'inexecution de cette obligation ne concerne pas le paiement d'unecertaine somme.

5. Les juges d'appel ont constate qu'une indemnite de resiliation a eteaccordee à la demanderesse, calculee en fonction de la valeur actualiseedu marche le 6 mai 1982. Ils ont considere que cette indemnite, qui a etecalculee de maniere forfaitaire en fonction de la valeur actualisee dumontant du marche à titre d'indemnisation du manque à gagner et desfrais irrecuperables, constitue une creance de somme fixee de manierenumerique et non une creance dont le montant doit etre evalue par le juge.

6. En declarant, sur cette base, non fondee la demande de la demanderesseen indemnisation de l'erosion monetaire sur l'indemnite de resiliation,les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur l'indemnisation del'erosion monetaire sur l'indemnite de resiliation et sur l'indemnite enreparation de la perte de production et en tant qu'il statue sur lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-sept fevrier deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

27 fevrier 2014 C.13.0306.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0306.N
Date de la décision : 27/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-27;c.13.0306.n ?
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