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28/02/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0201.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2014, C.13.0201.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3919



NDEG C.13.0201.F

ING Belgique, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J.-L. P., avocat, agissant en qualite de curateur aux faillites dessocietes anonymes Fortemps, Alpha Gravure et Alpha Grafic,

defendeur en cassation,

represente p

ar Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3919

NDEG C.13.0201.F

ING Belgique, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J.-L. P., avocat, agissant en qualite de curateur aux faillites dessocietes anonymes Fortemps, Alpha Gravure et Alpha Grafic,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. DEGEN EMBALLAGES, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, parc industriel des Hauts Sarts, Deuxieme avenue, 15,

3. A. B., huissier de justice,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre2012 par la cour d'appel de Liege.

Le 7 fevrier 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Andre Henkesa ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arretstatue dans une procedure distincte de celle ayant donne lieu au jugementdu

11 juin 2010 du tribunal de commerce de Liege.

Dans la mesure ou il fait grief à l'arret de violer l'article 19 du Codejudiciaire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'autorite de la chose jugee n'a lieu que si la demandeest entre les memes parties et ne s'attache qu'à ce que le juge a decidesur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation porteedevant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue,fut-ce implicitement, le fondement necessaire de sa decision.

L'arret constate que le jugement du 11 juin 2010 du tribunal de commercede Liege :

- ordonne la cloture de la procedure de reorganisation judiciaire dessocietes Fortemps, Alpha Gravure et Alpha Grafic ;

- decharge le juge delegue de sa mission ;

- met fin à la mission du mandataire de justice, Maitre R., et l'endecharge ;

- designe un huissier de justice, en la personne du troisieme defendeur,pour repartir le solde du prix de cession encore detenu par Maitre R. auprofit des creanciers, conformement aux articles 1627 et suivants du Codejudiciaire et à l'article 65 de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises ;

- decide de ne pas convoquer les assemblees generales de ces societes envue de leur dissolution ;

- reserve à statuer sur la taxation des frais et honoraires desmandataires de justice.

Il expose que le litige dont la cour d'appel est saisie est relatif à lademande du curateur à la faillite de ces societes de condamner letroisieme defendeur à lui remettre les fonds rec,us du mandataire dejustice, qui n'avaient pas ete distribues lors de la survenance de lafaillite.

Il considere que « l'objet de la decision du 11 juin 2010 est differentde l'objet de la presente procedure, les causes sur lesquelles cesdemandes se fondent n'etant manifestement pas les memes », que « lesparties ne sont pas non plus les memes : le curateur n'agit pas avec lameme qualite que les societes faillies qu'il ne represente pas àproprement parler » et que le troisieme defendeur « designe par lejugement du 11 juin 2010 n'etait pas partie à la cause, par definition,dans cette procedure ».

Sur la base de ces enonciations, l'arret justifie legalement sa decisionque la demande du premier defendeur est recevable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la troisieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne fait pas grief à l'arret deconsiderer que la mission de repartir les fonds resultant du transfertd'actifs conformement aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire età l'article 65 de la loi du

31 janvier 2009 relative à la continuite des entreprises s'execute dansle cadre d'un mandat, soutient que le troisieme defendeur a execute, enqualite de substitue, la mission confiee au mandataire de justice et,partant, que ce mandat etait irrevocable.

La substitution de mandat implique que le mandataire originaire confie, entout ou en partie, l'execution de sa mission à une autre personne.

L'arret, qui constate que le jugement du 11 juin 2010 du tribunal decommerce de Liege a mis fin à la mission du mandataire de justice et adesigne le troisieme defendeur pour repartir le solde du prix de cessionencore detenu par Maitre R. au profit des creanciers, conformement auxarticles 1627 et suivants du Code judiciaire et à l'article 65 de la loidu 31 janvier 2009, decide legalement qu'il y a eu « succession demandataires pour une meme mission et non substitution » et que « lesconsiderations de [la demanderesse] quant au caractere irrevocable que lacloture de la procedure de transfert et la decharge accordee au premiermandataire de justice confereraient au mandat du second mandataire dejustice, reposent [...] sur le postulat errone d'une substitution `rendueobligatoire par la loi elle-meme' ».

Pour le surplus, par adoption des motifs du jugement du premier juge,l'arret considere, sans etre critique, que « dans le cas d'espece, il n'ya aucune stipulation d'irrevocabilite », que « quant à l'objet ou butdu mandat, il est de repartir le solde du prix de la cession, ce qui peutetre rencontre par un curateur d'une faillite », qu'il se deduit del'article 60 de la loi relative à la continuite des entreprises que « lemandat [confie à l'huissier de justice] est [...] donne dans l'interet dudebiteur, puisque la procedure a pour objectif le maintien desactivites », que « des lors, la faillite du mandant doit en principeentrainer la revocation du mandat », que si « compte tenu des objectifsde la loi relative à la continuite des entreprises, on peut penser que lemandat est aussi confie dans l'interet des tiers, en l'occurrence lescreanciers dont les droits sont reportes sur le prix », « ce mandat`mixte' n'est pas strictement `irrevocable', en ce sens `que le mandatairepeut etre revoque par le mandant mais uniquement avec le consentement dutiers' » et que, « comme en l'espece, les tiers concernes sont lescreanciers des societes, que le curateur a precisement une mission derepresentation des creanciers et a demande les fonds pour les repartir àleur profit, la declaration de faillite du mandant a pour effet derevoquer le mandat ».

Par ces considerations, qui permettent à la Cour d'exercer son controlede legalite, l'arret justifie legalement sa decision que, par l'effet dela faillite, le mandat confie au troisieme defendeur a pris fin et que,partant, les fonds qu'il detenait doivent etre remis au curateur.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Les considerations vainement critiquees par la troisieme branche du moyensuffisent à fonder la decision de l'arret que les fonds detenus par letroisieme defendeur doivent etre remis au curateur.

Dirige contre des considerations surabondantes, le moyen, en ces branches,est denue d'interet, partant irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

En vertu de l'article 37, alineas 1er et 3, de la loi du 31 janvier 2009relative à la continuite des entreprises, les creances se rapportant àdes prestations effectuees à l'egard du debiteur pendant la procedure dereorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveauxdu debiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de laprocedure, sont considerees comme des dettes de masse dans une faillite ouliquidation subsequente survenue au cours de la periode de reorganisationou à l'expiration de celle-ci, dans la mesure ou il y a un lien etroitentre la fin de la procedure de reorganisation et cette procedurecollective, et leur paiement ne sera toutefois preleve par priorite sur leproduit de la realisation de biens sur lesquels un droit reel est etablique dans la mesure ou ces prestations ont contribue au maintien de lasurete ou de la propriete.

Il resulte de cette disposition que, pour pouvoir etre payees par prioritesur le produit de realisation d'actifs du debiteur greves d'une surete, ilfaut mais il suffit que les creances se rapportant à des prestationseffectuees à l'egard du debiteur pendant la procedure de reorganisationjudiciaire aient contribue au maintien de cette surete.

L'arret constate que la deuxieme defenderesse « a continue à fournir lasociete Fortemps en produits d'emballage, durant la procedure dereorganisation judiciaire » et considere, sans etre critique, que lacreance de la deuxieme defenderesse se rapporte à des prestationseffectuees à l'egard du debiteur.

L'arret, par adoption des motifs du jugement du premier juge et par motifspropres, considere que « ces emballages ont ensuite permis à Fortempsd'effectuer ses propres livraisons » et que « les prestations de la[deuxieme defenderesse] ont contribue à maintenir l'activite de Fortempset donc son fonds de commerce ».

Il suit de ces enonciations que l'arret considere, par une appreciation enfait, que l'ensemble des prestations de la deuxieme defenderesse ontpermis à la societe Fortemps de poursuivre ses activites et, partant, deconserver le fonds de commerce qui constitue l'assiette du gage dontbeneficie la demanderesse.

Par ces considerations, qui permettent à la Cour d'exercer son controlede legalite, l'arret, qui n'etait pas tenu de donner en outre les motifsde ses motifs, decide legalement que la creance de la deuxiemedefenderesse constitue une dette de la masse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille deux cent soixante-sept eurosnonante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centcinquante-neuf euros cinq centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-huit fevrier deux mille quatorzepar le president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

28 FEVRIER 2014 C.13.0201.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0201.F
Date de la décision : 28/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-28;c.13.0201.f ?
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