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28/02/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0185.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2014, F.12.0185.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4741



NDEG F.12.0185.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

BREF, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Schaerbeek, rue Rubens, 114,

defenderesse en cassation,

represent

ee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4741

NDEG F.12.0185.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

BREF, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Schaerbeek, rue Rubens, 114,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 7 fevrier 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 377 du Code des impots sur les revenus 1992, lesdelais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition,l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'execution de ladecision de justice.

Cette disposition fait obstacle à ce que la decision de justice quitranche une contestation relative à l'application du Code des impots surles revenus 1992 soit executoire par provision.

L'arret constate que « les actes de retenue [litigieux] ont ete effectuessur la base de l'article 403 du Code des impots sur les revenus 1992 »,que le demandeur a impute ces retenues sur des cotisations à l'impot dessocietes dues par la defenderesse et que, de l'avis de cette derniere,« ces retenues ont ete operees à tort en raison de la contestation de ladette fiscale qui les justifie ». Il releve qu'« il s'agit de retenues[du] maitre de l'ouvrage et non [du] receveur meme », pour en deduire que« ces retenues ne sont pas effectuees par l'administration meme (comme enmatiere de TVA) [mais] trouvent leur fondement dans la loi qui a instaureune obligation de retenue et de versement de 15 p.c. du montant de lafacture (hors TVA) lors de chaque versement à effectuer par le maitre del'ouvrage à l'entrepreneur qui a des dettes fiscales au moment dupaiement ».

De ces enonciations, d'ou il ressort que la contestation soumise au jugedes saisies portait sur l'application de dispositions du Code des impotssur les revenus 1992, l'arret n'a pu deduire, sans violer l'article 377 dece code, que la decision de ce juge est executoire par provision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel introduit par ledemandeur, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du receveur de Bruxelles 4 societes, irrecevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-huit fevrier deux mille quatorzepar le president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

28 FEVRIER 2014 F.12.0185.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0185.F
Date de la décision : 28/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-28;f.12.0185.f ?
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