La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0041.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2014, F.13.0041.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4732



NDEG F.13.0041.F

1. M. C. et

2. M. E.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Char

leroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4732

NDEG F.13.0041.F

1. M. C. et

2. M. E.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2012par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 126, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, dans sa version applicable au litige, quel que soit leregime matrimonial, les revenus des conjoints autres que les revenusprofessionnels sont cumules avec les revenus professionnels de celui desconjoints qui en a le plus. En cette meme version, l'article 126, alinea3, dispose que la cotisation est etablie au nom des deux conjoints.

En vertu de l'article 346, alinea 1er, du meme code, lorsqu'elle estimedevoir rectifier les revenus et les autres elements que le contribuable asoit mentionnes dans une declaration repondant aux conditions de forme etde delais prevues aux articles 307 à 311, soit admis par ecrit,l'administration fait connaitre à celui-ci, par lettre recommandee à laposte, les revenus et les autres elements qu'elle se propose de substituerà ceux qui ont ete declares ou admis par ecrit en indiquant les motifsqui lui paraissent justifier la rectification.

Il suit de ces dispositions qu'en cas de redressement du montant desrevenus declares par les conjoints et en l'absence d'un accord ecrit deceux-ci sur un tel redressement, l'administration doit respecter laprocedure de rectification organisee par l'article 346 precite.

L'arret constate que le litige porte sur la cotisation à l'impot despersonnes physiques de l'exercice d'imposition 1996 etablie à la chargedes demandeurs à la suite d'« un controle sur place [ayant] abouti à unaccord signe par le seul [demandeur] » et que leur reclamation contrecette cotisation, fondee sur l'absence d'accord de la demanderesse, a eterejetee.

Il declare l'appel des demandeurs non fonde aux motifs que « l'accordecrit donne par le contribuable sur la majoration des profits declares aete effectue librement et sans reserves ; qu'il n'est pas etabli que cetaccord aurait du revetir le caractere formel d'une declaration d'impot ;que l'accord ecrit et signe par [le demandeur] possede une valeurprobatoire dont l'administration peut se prevaloir pour rectifier ladeclaration ; que les [demandeurs] ne demontrent pas que cet accord estentache d'une erreur quelconque ; qu'il n'est pas conteste que, lors ducontrole, le [demandeur] etait seul, accompagne de son comptable ; que ladecision a ete adressee aux deux epoux et a fait l'objet d'une reponsetelecopiee signee uniquement de la main [du demandeur] ; que l'accordsigne par [celui-ci] a ete donne plus de quinze jours apres le controle etqu'il a ete donne apres mure reflexion, relativement aux revenus de [sa]seule activite ».

Des lors qu'il ne ressort d'aucune de ses enonciations que la demanderessea admis par ecrit la majoration des profits declares ou qu'à defaut,l'administration a mis en oeuvre la procedure de rectification de ladeclaration prevue à l'article 346 du Code des impots sur les revenus1992, l'arret n'a pu, sans violer cette disposition legale, decider quel'accord du demandeur doit etre pris en consideration à titre de moyen depreuve et en deduire que l'appel n'est pas fonde.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-huit fevrier deux mille quatorzepar le president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

28 FEVRIER 2014 F.13.0041.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0041.F
Date de la décision : 28/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-28;f.13.0041.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award