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05/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1793.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2014, P.13.1793.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

447 (code utu 0)

NDEG P.13.1793.F

D. Ph.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau deLiege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 octobre 2013 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general R

aymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief tant au jugement att...

Cour de cassation de Belgique

Arret

447 (code utu 0)

NDEG P.13.1793.F

D. Ph.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau deLiege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 octobre 2013 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief tant au jugement attaque, rendu sur opposition, qu'aujugement par defaut, de ne pas mentionner les dispositions legalesrelatives à la procedure dont ils font application.

En tant qu'il vise le jugement par defaut, le grief, etranger à ladecision attaquee, est irrecevable.

Pour le surplus, ni l'article 149 de la Constitution, ni l'article 195 duCode d'instruction criminelle, ni aucune autre disposition n'imposent aujuge penal de mentionner les dispositions legales relatives à laprocedure.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur fait grief au jugement de dire son opposition non fondeealors que l'erreur rectifiee par le jugement statuant par defaut n'etaitpas purement materielle au sens de l'article 794 du Code judiciaire.

Mais le jugement rendu par defaut le 7 juin 2013 n'a pas statue sur unedemande de rectification introduite par le ministere public en applicationdes articles 793 et suivants dudit code. S'agissant d'un prevenu condamnele 7 decembre 2012 sous une identite qui n'etait pas la sienne, leministere public a requis du tribunal un jugement d'applicabilite,procedure fondee sur l'article 518 du Code d'instruction criminelle.

De la circonstance qu'il a qualifie de « rectificatif » le jugement dontopposition, il ne resulte pas que le tribunal ait ete saisi sur lefondement de la disposition legale invoquee par le moyen. Les jugesd'appel n'ont pu, des lors, violer celle-ci en rejetant l'opposition dudemandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le tribunal a declare l'opposition non fondee au motif que la condamnationvise le demandeur et non son fils. Le jugement deduit cette identificationde la qualite d'appelant du premier et de la circonstance que c'est àlui-meme que la condamnation a ete signifiee.

Dirige contre le motif d'apres lequel il existe une forme de deloyauteprocedurale dans le chef du demandeur, le moyen ne critique qu'uneconsideration surabondante des juges d'appel et est, partant, irrecevableà defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen :

Lorsque, comme en l'espece, une demande de jugement d'applicabiliteconcerne une condamnation passee en force de chose jugee, le juge n'estplus saisi de l'examen de l'action publique definitivement jugee.

Le tribunal correctionnel ayant ete saisi de l'opposition dirigee contreun jugement rectifiant l'identite de la personne condamnee, le moyen quilui reproche de ne pas avoir verifie la prescription de l'action publiquemanque en droit.

Le jugement considere que le demandeur aurait pu, de maniere à pallierl'effet devolutif limite de l'opposition contre un jugementd'applicabilite, former son recours non seulement contre ce dernier maisegalement contre la decision entachee d'une erreur d'identite, ce qui luiaurait permis de contester sa condamnation elle-meme.

Cette consideration ne meconnait pas le principe general du droit relatifau respect des droits de la defense.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqmars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

5 MARS 2014 P.13.1793.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1793.F
Date de la décision : 05/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-05;p.13.1793.f ?
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