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12/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1370.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2014, P.13.1370.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1370.F

1. N.H., N.,

2. R. H., J.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Heinz-Georg Veiders, avocat au barreau d'Eupen,

contre

REGION WALLONNE, representee par le directeur de l'Administration del'amenagement du territoire et de l'urbanisme d'Eupen, dont les bureauxsont etablis à Eupen, Hu:tte, 79/22,

partie intervenue volontairement,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Formes en allemand, les pourvois sont dirig

es contre un arret rendu encette langue le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1370.F

1. N.H., N.,

2. R. H., J.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Heinz-Georg Veiders, avocat au barreau d'Eupen,

contre

REGION WALLONNE, representee par le directeur de l'Administration del'amenagement du territoire et de l'urbanisme d'Eupen, dont les bureauxsont etablis à Eupen, Hu:tte, 79/22,

partie intervenue volontairement,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Formes en allemand, les pourvois sont diriges contre un arret rendu encette langue le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance du 25 juillet 2013, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en langue franc,aise à partir del'audience.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir adopte une motivationcontradictoire.

L'arret a pu, sans se contredire, constater, d'une part, qu'il etait sansimportance de savoir dans quel but les demandeurs utilisaient un cheminherbeux traversant une tourbiere et, d'autre part, qu'aucun engin lourdn'y passait et que la remise en service d'un autre chemin replante par lacommune n'etait pas exclue.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Les demandeurs reprochent à l'arret de ne pas tenir compte de l'avis emispar leur expert mais de se fonder sur les rapports des fonctionnaires deseaux et forets.

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge du fond apprecie en fait la valeur probante des elementssur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librementcontredire. Il lui est loisible de ne pas suivre les conclusions d'unconseil technique designe par les parties et de fonder sa conviction surtous autres elements qui lui sont soumis et qui lui paraissent constituerdes presomptions suffisantes.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation en fait des jugesd'appel, le moyen est irrecevable.

Le moyen est egalement pris de la violation de l'article 84, S: 1er, 8DEG,du Code wallon de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme, dupatrimoine et de l'energie.

En vertu de la disposition invoquee, nul ne peut, sans un permisd'urbanisme prealable ecrit et expres, modifier sensiblement le relief dusol.

Les demandeurs font valoir que l'amenagement du chemin qui leur estreproche n'est pas legalement incrimine au titre de l'article 84, S: 1er,8DEG, susdit, parce que l'arret admet que la modification du relief du solne concerne qu'une partie infime du terrain et passe pratiquementinaperc,ue au niveau de la hauteur. Il est reproche à l'arret de n'avoiregard, pour dire la prevention etablie, qu'aux consequences del'amenagement litigieux sur l'ecosysteme.

L'importance de la modification du relief, requise par la loi, ne vise pasune elevation, une profondeur, une superficie, une epaisseur ou un apportde matiere determines ou determinables, à partir desquels l'infractionserait etablie.

Le caractere sensible de la modification s'apprecie egalement en tenantcompte de l'impact des travaux sur la zone. La disposition legale invoqueepar le moyen est applicable lorsque la situation existante a ete altereeen maniere telle qu'un dommage sensible et persistant en resulte pourl'environnement et que la nature ou la destination du terrain s'entrouvent modifiees.

L'arret constate que, pour pouvoir traverser une tourbiere à pied sec,les demandeurs ont fait amenager un chemin de quatre metres de large surcent vingt de long, qu'à cette fin, ils ont cree un remblai à base dedebris de construction, de pierres et de terre, que cette voie stabiliseen'a rien de commun avec une piste sur un terrain boueux, que, situe entravers par rapport à la declivite de la pente, le chemin remblayeempeche l'alimentation de la tourbiere basse par les zones humides situeesen amont, et que l'entrave apportee ainsi à la distribution des eaux desurface a conduit à une banalisation de la vegetation de la tourbiere.

Sur le fondement de ces constatations, les juges d'appel ont pu conclureà l'existence d'une modification sensible du relief du sol.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Les demandeurs reprochent aux juges d'appel de ne pas avoir pose unequestion prejudicielle concernant la constitutionnalite des dispositionsrelatives aux sites « Natura 2000 », qui ne permettent pas auxproprietaires de disposer librement des proprietes qui y sont reprises.

Mais l'arret releve qu'au moment de l'acquisition de la parcellelitigieuse, les demandeurs savaient que ce terrain n'etait pas apte àetre traverse par les engins necessaires à la coupe et au transport debois.

Les juges d'appel en ont deduit que la question proposee par la defense,relative à la restriction ou à l'expropriation de droits preexistants,etait sans influence sur la procedure dont ils etaient saisis concernantles infractions reprochees aux demandeurs apres cette acquisitionconsentie sur un site protege.

Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du douzemars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 MARS 2014 P.13.1370.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1370.F
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-12;p.13.1370.f ?
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