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20/03/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0538.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, C.12.0538.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0538.N

LIDL BELGIUM GmbH & CDEG KG, societe de droit allemand,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

WAJO, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 mai 2012par le tribunal de commerce de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. Les moyens de cassationr>
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0538.N

LIDL BELGIUM GmbH & CDEG KG, societe de droit allemand,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

WAJO, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 mai 2012par le tribunal de commerce de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu de l'article 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les bauxcommerciaux, les regles relatives aux baux commerciaux s'appliquent auxbaux d'immeubles ou de parties d'immeubles qui sont affectesprincipalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'uncommerce de detail ou à l'activite d'un artisan directement en contactavec le public.

2. Cette disposition implique que les regles relatives aux bauxcommerciaux ne s'appliquent que si le preneur en tant qu'exploitant d'uncommerce de detail se trouve en contact direct avec le public en general,de telle sorte qu'il puisse se constituer une clientele propre liee auxlocaux qu'il loue.

Lorsque le preneur loue un espace au sein d'une grande surface ouverte aupublic en general pour y exploiter un commerce de detail en tantqu'independant, il ne peut etre presume qu'il a la possibilite de seconstituer une clientele propre qui peut etre clairement distinguee decelle de la grande surface des lors que ce public constitue en premierlieu la clientele de la grande surface.

Pour determiner si un tel bail, nonobstant la qualification differentedonnee par les parties à la convention, entre dans le champ d'applicationde la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, le juge doit examineren fait si, eu egard aux circonstances particulieres et aux modalites del'exploitation, parmi lesquelles sa situation, le caractere permanent etdurable de l'espace loue, l'acces à cet espace et le caractere autonomede l'exploitation, le preneur a la possibilite de se constituer uneclientele propre clairement distincte de celle de la grande surface.

3. Les juges d'appel ont decide, en ce qui concerne la condition decontact direct avec le public et la possibilite de se constituer uneclientele propre, que :

- la defenderesse peut parfaitement se constituer sa propre clientele sansqu'elle soit identique à celle de la demanderesse ;

- c'est ce qui se produit en pratique et est favorise par le fait que ladefenderesse travaille pour son propre compte ;

- la defenderesse « voit des clients qui viennent acheter uniquement desproduits de boucherie lorsqu'elle lance des actions speciales (par exemplepour la saison des barbecues ou la saison du gibier) et qui n'achetentrien chez la demanderesse ».

4. Les juges d'appel, qui ont conclu à l'applicabilite de la loi du 30avril 1951 par ces motifs sans examiner si, eu egard aux circonstancesparticulieres et aux modalites d'exploitation, la defenderesse avait lapossibilite de se constituer une clientele propre clairement distincte decelle de la grande surface, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le surplus des griefs

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il statue sur la recevabilite del'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de commerce deCourtrai siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt mars deux millequatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

20 mars 2014 C.12.0538.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0538.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;c.12.0538.n ?
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