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20/03/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0178.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, C.13.0178.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0178.N

* REGION FLAMANDE,

* Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* L'INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE.

I. la procedure devant la cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mars2013 par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions le 23decembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.r>
II. le moyen de cassation

Dans sa requete, la demanderesse presente un moyen, libelle dans lestermes suivants :

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0178.N

* REGION FLAMANDE,

* Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* L'INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE.

I. la procedure devant la cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mars2013 par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions le 23decembre 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans sa requete, la demanderesse presente un moyen, libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 13, 144, 145, 149, 158 et 159 de la Constitution ;

- articles 7, 14, S: 1er, 1DEG, 28 et 33, alinea 1er, des lois sur leConseil d'Etat coordonnees le 12 janvier 1973 ;

- articles 568, 569, 5DEG, 609, 2DEG et 1395 du Code judiciaire.

* (...)

* Griefs

* (...)

Quant à la premiere branche

L'arret attaque statue sur le fond de la demande du defendeur.

Il ne repond pas au declinatoire de competence du Conseil d'Etatsouleve par la demanderesse deduit de la competence des tribunauxordinaires, souleve par le demandeur.

Il ne contient pas de motivation dont ressortiraient les motifs pourlesquels le Conseil d'Etat considere que le declinatoire de competencene peut etre accueilli, ni les motifs pour lesquels le Conseil d'Etatestime ne pas devoir connaitre de ce declinatoire.

La motivation de l'arret attaque ne permet tout simplement pas à laCour de cassation d'exercer le controle qui lui incombe en vertu desarticles 158 de la Constitution, 33, alinea 1er, des lois sur leConseil d'Etat coordonnees le 12 janvier 1973 et 609, 2DEG, du Codejudiciaire.

L'arret attaque n'est donc pas motive (violation des articles 149 dela Constitution et 28 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnees le 12janvier 1973) et meconnait ainsi egalement la mission dont la Cour estinvestie en vertu des articles 158 de la Constitution, 33, alinea 1er,des lois sur le Conseil d'Etat coordonnees le 12 janvier 1973 et 609,2DEG, du Code judiciaire (violation des articles 158 de laConstitution, 33, alinea 1er, des lois sur le Conseil d'Etatcoordonnees le 12 janvier 1973 et 609, 2DEG, du Code judiciaire).

* (...)

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Lorsqu'en vertu des articles 33 des lois coordonnees sur le Conseild'Etat et 609, 2DEG, du Code judiciaire, la Cour statue sur le pourvoidirige contre un arret par lequel la section du contentieuxadministratif du Conseil d'Etat rejette un declinatoire de competence,la Cour controle les motifs par lesquels le Conseil d'Etat a rejete ledeclinatoire de competence ou a decide de ne pas en connaitre.

La motivation du Conseil d'Etat doit permettre à la Cour d'exercer lecontrole qui lui incombe en vertu de l'article 33 precite.

2. La demanderesse a soutenu devant le Conseil d'Etat que :

- l'objet reel et direct de la decision attaquee concerne lerecouvrement d'une dette et les modalites de recouvrement de laditedette ;

- le recouvrement d'une dette releve de l'exercice d'un droit d'actionpar la Region flamande ;

- les contestations relatives à l'exercice d'un droit d'action, quiconstitue un droit subjectif, ressortissent exclusivement,conformement aux articles 144 et 145 de la Constitution, aux cours ettribunaux, et ne relevent pas du contentieux objectif dont le Conseild'Etat peut connaitre en tant que juridiction administrative.

3. L'arret ne repond pas à ce moyen de defense et viole ainsil'article 33 des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs

La Cour, statuant en chambres reunies,

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que le present arret sera transcrit dans le registre duConseil d'Etat et qu'il en sera fait mention en marge de l'arretcasse ;

Condamne le defendeur en tant qu'organe de la Region flamande auxdepens ;

Renvoie la cause devant le Conseil d'Etat, section du contentieuxadministratif, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles,ou siegeaient le premier president Etienne Goethals, presidentChristian Storck, les presidents de section chevalier Jean de Codt,Paul Maffei et Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck,Alain Smetryns, Martine Regout, Geert Jocque, Mireille Delange etFilip Van Volsem et prononce en audience publique du vingt mars deuxmille quatorze par le premier president Etienne Goethals, en presencede l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffieren chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier en chef ChantalVan Der Kelen.

Le greffier en chef, Le president de section,

20 mars 2014 C.13.0178.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0178.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;c.13.0178.n ?
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