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20/03/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0090.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, F.12.0090.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0090.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIRAFROST FROZEN FRUIT INDUSTRY, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 janvier2014.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. L

e moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0090.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIRAFROST FROZEN FRUIT INDUSTRY, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 janvier2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En matiere de droits d'importation, la contrainte est un acte del'administration auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative àla motivation formelle des actes administratifs de sorte quel'administration doit indiquer les considerations de droit et de faitservant de fondement à la dette d'impot pour laquelle la contrainte a etedecernee.

2. La motivation doit etre « suffisante ». Cela implique que la decisiondoit etre suffisamment fondee par la motivation.

3. Dans le cadre des droits d'importation la contrainte constitue, d'unepart, un titre de taxation concretisant la dette d'impot à defaut depaiement spontane et inconditionnel de l'impot du et, d'autre part, unacte qui vaut comme titre executoire visant le recouvrement de cette detted'impot.

Le fait que la contrainte concretise la dette d'impot implique que le faitimposable, le montant et la qualite du debiteur soient precises.

4. Les elements de fait de l'examen administratif desquels ressort lamaniere dont l'administration a ete informee du fait imposable ainsi quedes moyens dont elle dispose, ne ressortissent pas au domaine de lamotivation de la contrainte, à savoir les considerations en droit et enfait qui forment le fondement de la dette d'impot, mais àl'administration de la preuve de la dette fiscale. Ni la loi du 29 juillet1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni aucuneautre disposition legale n'empechent qu'apres l'etablissement d'unecontrainte relative à une dette d'impot determinee l'administrationinvoque de nouveaux arguments en droit et elements de fait. Ces argumentset elements peuvent etre invoques à l'appui de ce qui est dejà constateet mentionne dans la contrainte à propos de cette meme dette d'impot.

5. Il est necessaire que le proces-verbal, en tant qu'annexe à laquellese refere la contrainte, soit aussi signifie afin de permettre aucontribuable de se rendre compte de l'objet et de la cause de la demandede l'administration. Aucune disposition legale ne prevoit toutefois queles pieces auxquelles se refere le proces-verbal doivent etre signifieesen meme temps que la contrainte.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- la contrainte, decernee le 26 septembre 1995 et declaree executoire le 8novembre 1995, indique le montant total pour le paiement duquel elle a etedecernee soit le montant du pour la declaration IM4 litigieuse mais pas lemode de calcul du montant ;

- la contrainte se refere en termes generaux aux « postes mentionnesci-dessous du Tarif des droits d'importation pour la declarationd'importation annexee », sans autre precision ;

- aucun proces-verbal ni aucun autre document desquels pourrait ressortirle calcul du montant du n'est joint à la contrainte ;

- la correspondance anterieure etablit que le certificat d'origine etaitun faux, sans toutefois preciser en quoi consistait le caractere de faux.

7. Les juges d'appel qui ont decide sur la base de ces constatations quela contrainte n'est pas motivee à suffisance ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la quatrieme branche :

12. L'impot est d'ordre public de sorte que les juridictions judiciairessont tenues de statuer elles-memes en fait et en droit dans les limites dulitige introduit quel que soit le fondement de la nullite de la decisionde l'administration.

13. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele demandeur ait demande devant les juges d'appel qu'il soit statue sur ladette de douane elle-meme. Ils n'etaient, des lors, pas tenus de seprononcer sur ce chef.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt mars deux millequatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

20 MARS 2014 F.12.0090.N /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0090.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;f.12.0090.n ?
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