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20/03/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0199.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, F.12.0199.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0199.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

R.W.,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk

Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0199.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

R.W.,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 juin2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 27 du Code des droits de succession dispose que le passifadmissible dans la succession d'un habitant du Royaume se borne aux dettesdu defunt existantes au moment du deces et aux frais funeraires.

2. Ne peuvent etre considerees comme dettes existantes au moment du decesque celles qui constituent une charge certaine et definitive de lasuccession.

Il s'ensuit qu'une dette resultant d'un cautionnement fourni par lapersonne decedee ne peut etre reprise au passif que dans la mesure ou lasuccession a paye la dette garantie et, qu'en raison de l'insolvabilite dudebiteur principal, elle ne dispose pas de possibilites de recouvrementutiles contre ce dernier.

Cette regle vaut aussi lorsque le debiteur principal est aussi heritier.

3. En considerant que la condition de la preuve de paiement effectif parla succession n'a pas d'objet si le debiteur principal est heritier de lasuccession, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsemet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt mars deuxmille quatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

20 MARS 2014 F.12.0199.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0199.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;f.12.0199.n ?
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