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20/03/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0015.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, F.13.0015.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0015.N

WAARBEEK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ReGION FLAMANDE.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 janvier2014.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, joi

nte au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premier...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0015.N

WAARBEEK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ReGION FLAMANDE.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 janvier2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 253, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992 (Region flamande), est exonere du precompte immobilier, lerevenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliersvises à l'article 12, S: 1er.

En vertu de l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,sont exoneres les revenus de biens immobiliers ou des parties de biensimmobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectes sans but de lucreà l'exercice public d'un culte, ou de l'assistance morale laique àl'enseignement, à l'installation d'hopitaux, de cliniques, dedispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants oupersonnes pensionnees, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.

Il s'ensuit que cette exoneration du precompte immobilier requiertuniquement qu'un contribuable ou un occupant a affecte sans but de lucrele bien immobilier à la realisation d'un objectif vise à l'article 12,S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992.

L'absence de but de lucre doit toujours etre appreciee dans le chef decelui qui utilise ou destine le bien à la realisation de cet objectifspecifique. Cela peut etre soit le contribuable, soit l'occupant mais lesdeux conditions, la destination à la realisation d'un objectif specifiqueet l'absence de but de lucre, doivent etre reunies dans le chef d'une memepersonne.

Lorsque le bien est donne en location par le proprietaire à l'occupantqui l'utilise sans but de lucre afin de realiser un objectif vise àl'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, le paiementd'un loyer par l'occupant au proprietaire ne constitue pas un obstacle àl'attribution d'une exoneration du precompte immobilier.

2. Les juges d'appel ont considere que le terme « ou » figurant dans laphrase « qu'un contribuable ou un occupant a affecte sans but de lucre »doit etre interprete de maniere cumulative et « qu'en d'autres termes, ilsuffit que le contribuable ou l'occupant ne remplissent pas la conditionde l'absence de but de lucre pour que l'exoneration soit refusee ».

Ils ont refuse d'accorder l'exoneration au seul motif qu'il n'existait pasd'absence de but de lucre dans le chef de la demanderesse en sa qualite deproprietaire contribuable.

3. Les juges d'appel qui ont decide ainsi que la demanderesse ne peutpretendre à l'exoneration du precompte immobilier, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt mars deux millequatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

20 mars 2014 F.13.0015.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0015.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;f.13.0015.n ?
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