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21/03/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2014, C.13.0021.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

N-o C.13.0021.F

N. N.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. O. M.,

2. F. N.,

3. G. H., notaire,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2012par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rappo

rt.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

N-o C.13.0021.F

N. N.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. O. M.,

2. F. N.,

3. G. H., notaire,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2012par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 3, alinea 3, du Code civil, tel qu'il etait en vigueur avant sonabrogation par l'article 139 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Codede droit international prive ;

- articles 49, 50, 51, 52, 53, specialement S: 1er, 4DEG, 127,specialement S:S: 1er et 2, et 140 de la loi du 16 juillet 2004 portant leCode de droit international prive ;

- articles 748bis, 780, alinea 1er, 3DEG, et 1138, 4DEG, du Codejudiciaire ;

- principe general du droit, consacre par l'article 2 du Code civil,suivant lequel la loi n'a point d'effet retroactif ;

- principe general du droit ou, à tout le moins, principe generaldecoulant du precedent, suivant lequel une loi nouvelle est, en regle,applicable aux situations nees posterieurement à son entree en vigueur etaux effets futurs de situations nees sous l'empire de l'ancienne loi quise produisent ou se poursuivent sous l'empire de la nouvelle loi, pourautant que cette application ne porte pas atteinte à des droitsirrevocablement fixes.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que « (la premiere defenderesse) et feu [C. N.] sesont maries à Cuesmes en Belgique le 18 mars 1967 et ont toujours vecu enBelgique », que « [C. N.] etait de nationalite italienne » et que « (la premiere defenderesse) est devenue italienne par son mariage »,

l'arret, reformant sur ce point le jugement entrepris, dit pour droit quele regime matrimonial de la premiere defenderesse et de feu son epoux,tout comme l'acte modificatif du 7 octobre 2005, est « regi par la loi dela premiere residence des epoux, soit en l'occurrence la loi belge », et,partant, « dit pour droit que l'acte modificatif du regime matrimonialrec,u par le (troisieme defendeur) le 7 octobre 2005 et l'acte subsequentdu 17 septembre 2008 peuvent sortir leurs pleins effets ».

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Les epoux etaient maries sous le regime legal italien de la communautereduite aux acquets à defaut de contrat de mariage.

Par acte modificatif de regime matrimonial du 7 octobre 2005 rec,u par le(troisieme defendeur), les epoux modifierent leur regime matrimonial commesuit : `en cas de dissolution du patrimoine commun par le deces de l'undes epoux et dans ce cas seulement, les parties stipulent à titre deconvention de mariage, qu'il y ait ou non descendance issue du mariage,que le patrimoine commun appartiendra au conjoint survivantretroactivement à la date du deces, au choix du conjoint survivant : soitpour la totalite en pleine propriete, soit pour une moitie en pleinepropriete et une moitie en usufruit, soit pour la totalite en pleinepropriete et une moitie en usufruit en ce qui concerne les biensimmeubles'.

(L'epoux de la premiere defenderesse) est decede le 5 aout 2008.

Aux termes d'un acte rec,u le 17 septembre 2008 par le (troisiemedefendeur), (la premiere defenderesse) a opte pour la pleine propriete dela communaute.

Dans un projet de declaration de succession, le (troisieme defendeur)indiquait notamment : `en consequence de ce qui precede, la succession estrecueillie pour la totalite en pleine propriete par l'epouse survivante,(la premiere defenderesse), pour les biens de la communaute et, en ce quiconcerne les biens propres, pour un tiers en pleine propriete et deuxtiers en usufruit par ladite epouse survivante et pour un tiers ennue-propriete par chacune de [ses] filles'.

2. Acte modificatif du 7 octobre 2005 et acte subsequent du

17 septembre 2008

2.1. Dispositions applicables

Le legislateur, en adoptant la loi du 16 juillet 2004 portant le Code dedroit international prive, entree en vigueur le 1er octobre 2004, aentendu mettre fin aux incertitudes jurisprudentielles et doctrinales enmatiere de conflit de lois, notamment en matiere de regimes matrimoniaux.

Desormais, à defaut de choix par les epoux avant leur mariage, le regimematrimonial est en principe regi, suivant l'article 51 du Code de droitinternational prive, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'unet l'autre epoux fixent pour la premiere fois leur residence habituelleapres la celebration du mariage.

La question se pose cependant de l'application de la loi dans le temps, euegard aux termes de l'article 127, S: 1er, du Code de droit internationalprive : `la presente loi determine le droit applicable aux actes et auxfaits juridiques qui sont survenus apres son entree en vigueur. Elledetermine le droit applicable aux effets produits apres son entree envigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entree envigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait viseaux articles 98, 99, 104 et 105'.

Le Code de droit international prive ne s'applique donc qu'aux mariagescelebres apres son entree en vigueur et ne porte donc pas atteinte auregime matrimonial des personnes mariees avant le 1er octobre 2004, lequelreste regi par le droit applicable avant l'entree en vigueur [de ce code](Doc. Senat, 2003, nDEG 3-27/1, p. 179).

Il n'en reste pas moins, l'article 127, S: 1er, du Code de droitinternational prive est en cela clair et ne souffre pas interpretation,que [ce code] s'applique immediatement aux contrats de mariage et auxactes modificatifs de regime matrimonial passes apres le 1er octobre 2004(`Le nouveau droit international prive', J.T., 2005, nDEG 161).

Pour determiner quelle est la loi applicable à l'acte modificatif, ilconvient des lors de s'en referer à l'article 53, S: 1er, du Code dedroit international prive, aux termes duquel `le droit applicable auregime matrimonial determine notamment [ ...] si et dans quelle mesure lesepoux peuvent changer de regime et si le nouveau regime agit de maniereretroactive'.

Afin de determiner ledit `droit applicable', il convient de s'en refereraux regles applicables avant l'entree en vigueur du Code de droitinternational prive lorsque le mariage fut celebre avant celle-ci, ce quiest le cas en l'espece.

Avant l'entree en vigueur du Code de droit international prive, il etaitadmis que le regime matrimonial d'epoux maries sans contrat, etroitementlie au mariage et à ses effets, devait etre considere comme concernantl'etat des personnes (Cass., 10 avril 1980, Pas., I, 968, conclusions J.Velu) et que, par consequent, l'article 3, alinea 3, du Code civiltrouvait à s'appliquer.

Cette disposition enonc,ait que `les lois concernant l'etat et la capacitedes personnes regissent les Belges meme residant en pays etranger' ; iletait par ailleurs unanimement admis que, reciproquement, les etrangers,meme residant en Belgique, etaient, quant à leur etat et à leurcapacite, regis par leur loi nationale.

Il etait des lors egalement admis que, lorsque des etrangers maries sanscontrat possedaient une nationalite commune au moment de leur mariage,leur loi nationale commune s'appliquait au regime matrimonial legal(Cass., 10 avril 1980, precite ; Cass., 9 septembre 1993, R.C.J.B., 669,note N. Watte ; N. Watte, Les conflits de lois en matiere de regimesmatrimoniaux, Rep. not.,t. XV, liv. XIV, 1982).

Ce n'est qu'en cas d'absence de nationalite commune au moment du mariageque le lieu de la premiere residence conjugale etait considere comme unfacteur de rattachement pertinent pour la determination de la loiapplicable, en application notamment du principe de l'egalite de l'hommeet de la femme dans le mariage (Cass., 5 mai 2008, R.T.D.F., 2008, 1309).

En l'occurrence, contrairement à ce qu'a admis le premier juge, (lapremiere defenderesse) est nee belge de sorte qu'au moment de leurmariage, les epoux n'avaient pas de nationalite commune, (la premieredefenderesse) n'obtenant la nationalite italienne que par l'effet de sonmariage.

Le regime matrimonial des epoux, tout comme l'acte modificatif du7 octobre 2005, est donc regi par la loi de la premiere residence desepoux, soit en l'occurrence par la loi belge, solution qui aurait ete lameme s'il avait ete fait application de l'article 51 du Code de droitinternational prive.

C'est donc à tort que le premier juge a fait application de la loiitalienne et a considere l'acte modificatif du 7 octobre 2005 et l'actesubsequent du 17 septembre 2008 comme nuls.

Le jugement entrepris doit donc etre reforme quant à ce ».

Griefs

Premiere branche

Suivant l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire, il y a ouverture àcassation si dans un jugement il y a des dispositions contraires.

L'arret considere que 1. « les epoux etaient maries sous le regime legalitalien de la communaute reduite aux acquets à defaut de contrat demariage » et que 2. « le regime matrimonial des epoux est donc regi parla loi de la premiere residence des epoux, soit en l'occurrence par la loibelge ».

L'arret contient ainsi dans le corps de sa motivation deux dispositionscontraires (les epoux etaient maries sous le regime legal italien, d'unepart, et les epoux etaient maries sous le regime legal belge, d'autrepart), en violation de l'article 1138, 4DEG, precite.

A tout le moins, l'arret fonde sur des motifs contradictoires (les epouxetaient maries sous le regime legal italien, d'une part, et les epouxetaient maries sous le regime legal belge, d'autre part) sa decision selonlaquelle l'acte modificatif du regime matrimonial du 7 octobre 2005 etl'acte subsequent du 17 septembre 2008 peuvent sortir leurs pleins effets.Pareille contradiction de motifs equivaut à l'absence de motifs, enviolation de l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

1. L'article 127, S: 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code dedroit international prive dispose, [en son alinea 1er, que] la presenteloi determine le droit applicable aux actes et faits juridiques qui sontsurvenus apres son entree en vigueur [et, en son alinea 2, qu']elledetermine le droit applicable aux effets produits apres son entree envigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entree envigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait viseaux articles 98, 99, 104 et 105.

Des avant l'adoption de ce code, il etait admis que, si, en regle, une loinouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir deson entree en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations neessous le regime de la loi anterieure qui se produisent ou se prolongentsous l'empire de la loi nouvelle, il est toutefois deroge à cette reglelorsque l'application immediate de la loi nouvelle porterait atteinte àdes situations anterieures definitivement accomplies.

L'article 127, S: 1er, alinea 2, de la loi du 16 juillet 2004 doit secomprendre à la lumiere de ce principe general : les dispositions du codene s'appliquent des lors pas aux effets futurs de situations nees sous leregime de la loi anterieure lorsque leur application immediate serait denature à porter atteinte à des dispositions definitivement accomplies.

Des le jour de la celebration du mariage, les epoux doivent etre soumis àun regime matrimonial, applicable dans leurs relations mutuelles etopposable aux tiers. La securite juridique implique que la determinationde la loi applicable au regime matrimonial - à tout le moins au regimematrimonial secondaire - soit consideree comme definitivement acquise aujour de la celebration du mariage, sans pouvoir etre affectee par lamodification ulterieure des regles de conflit de lois.

Par derogation aux regles generales consacrees par l'article 127,S: 1er, l'article 127, S: 2, de la loi du 16 juillet 2004 dispose qu'unchoix de droit applicable par les parties anterieur à l'entree en vigueurde cette loi est valide s'il satisfait aux conditions de celle-ci.

En vertu de l'article 140 de la loi precitee, le Code de droitinternational prive est entre en vigueur le premier jour du troisieme moissuivant sa publication au Moniteur belge, soit le 1er octobre 2004.

Il resulte de la combinaison des regles ainsi rappelees que, sous reserved'un choix de loi conforme à l'article 50 de ce code, le regimematrimonial d'epoux maries avant le 1er octobre 2004 est regi par la loique designaient les regles anterieures de droit international prive.

2. Aux termes de l'article 3, alinea 3, du Code civil, tel qu'il etait envigueur avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004, les loisconcernant l'etat et la capacite des personnes regissent les Belges memeresidant en pays etranger. A contrario, il etait admis que les etrangersresidant en Belgique etaient, quant à leur etat et leur capacite, regispar leur loi nationale.

Il se deduit de l'article 3, alinea 3, precite, que le regime matrimoniald'epoux maries sans contrat, etroitement lie au mariage et à ses effetset concernant des lors l'etat des personnes, est soumis à la loi del'Etat de leur nationalite commune, meme dans le cas ou l'acquisition parl'un des epoux de la nationalite de son conjoint est un effet du mariage.La condition de nationalite commune est remplie des que les epouxpartagent une meme nationalite à dater de leur mariage, par l'effet decelui-ci.

La regle ainsi rappelee s'applique independamment du lieu de la conclusiondu mariage, en Belgique ou à l'etranger.

3. Des avant l'entree en vigueur du Code de droit international prive, ilse deduisait de l'article 3, alinea 3, du Code civil que la loi applicableau regime matrimonial - soit, s'agissant d'epoux maries sans contrat, laloi nationale commune, y compris la loi nationale commune acquise par laconclusion du mariage - determinait si et à quelles conditions les epouxpouvaient modifier ce regime.

Ce principe a ete depuis explicitement consacre par l'article 53, S: 1er,4DEG, du Code de droit international prive : sans prejudice de l'article52, le droit applicable au regime matrimonial determine, notamment, si etdans quelle mesure les epoux peuvent changer de regime et si le nouveauregime agit de maniere retroactive ou si les epoux peuvent le faire agirde maniere retroactive.

4. En l'espece, l'arret constate que la premiere defenderesse et son epouxse sont maries sans contrat à Cuesmes en Belgique le 18 mars 1967, que lemari etait de nationalite italienne et que la premiere defenderesse estdevenue italienne par l'effet de son mariage : « Au moment de leurmariage, les epoux n'avaient pas de nationalite commune, (la premieredefenderesse) n'obtenant la nationalite commune que par l'effet de sonmariage ».

La demanderesse soutenait en conclusions que la premiere defenderesse etson defunt mari etaient maries sous le regime legal italien et endeduisait que l'acte modificatif du 7 octobre 2005 etait nul, pour lemotif que le regime legal italien de communaute d'acquets n'admet pas lapossibilite d'attribuer la communaute au conjoint survivant.

L'arret ne constate pas qu'avant ou apres l'entree en vigueur, le1eroctobre 2004, du Code de droit international prive, les epoux ontexprime un choix expres de la loi applicable à leur regime matrimonial,par un acte conforme aux articles 49, 50 et 52 de ce code. Pareil choixexpres de la loi applicable n'etait d'ailleurs invoque ou allegue paraucune des parties.

En consequence, sur la base des constatations precitees, l'arret n'a pulegalement decider que « le regime matrimonial des epoux, tout commel'acte modificatif du 7 octobre 2005, est regi par la loi de la premiereresidence des epoux, soit en l'occurrence par la loi belge ».

En decidant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la communaute denationalite resultant du mariage, l'arret meconnait la regle de conflitapplicable.

Il s'ensuit qu'en decidant que le regime matrimonial de la premieredefenderesse et de son defunt mari est regi par la loi belge, et non parla loi italienne, loi de la nationalite commune acquise par l'effet dumariage, et en ecartant pour ce motif le moyen de la demanderesse selonlequel l'acte modificatif du regime matrimonial acte par le troisiemedefendeur ne peut avoir aucun effet, en raison de sa contrariete avec ledroit italien, l'arret meconnait la regle de conflit de lois applicableaux epoux maries sans contrat avant le 1er octobre 2004, sans avoir faitchoix de la loi applicable à leur regime, soit la regle selon laquelle,lorsque de tels epoux acquierent une nationalite commune par l'effet deleur mariage, leur regime matrimonial est soumis à la loi de cettenationalite commune (violation de l'article 3, specialement alinea 3, duCode civil, tel qu'il etait en vigueur avant son abrogation par l'article139 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit internationalprive et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions, principesgeneraux du droit et principe general vises en tete du moyen, àl'exception des articles 149 de la Constitution, 748bis, 780, alinea 1er,3DEG, et 1138, 4DEG, du Code judiciaire).

Par cette decision, l'arret viole en outre la regle selon laquelle,lorsque des epoux maries avant le 1er octobre 2004, sans avoir fait choixexpres de la loi applicable à leur regime matrimonial, modifient leurregime par un acte modificatif posterieur à la date precitee du 1er octobre 2004, la validite quant au fond de cet acte modificatif resteregie par la loi initialement applicable au regime matrimonial,c'est-à-dire par la loi designee par la regle de rattachement applicableavant l'entree en vigueur du Code de droit international prive (violationdes articles 53, S: 1er, 4DEG, et 127, specialementS: 1er, de la loi portant le Code de droit international prive et, pourautant que de besoin, de toutes les dispositions, principes generaux dudroit et principe general vises en tete du moyen, à l'exception desarticles 149 de la Constitution, 748bis, 780, alinea 1er, 3DEG, et 1138,4DEG, du Code judiciaire).

Troisieme branche (subsidiaire)

Dans ses dernieres conclusions deposees devant la cour d'appel, lademanderesse soutenait, à titre subsidiaire, que, meme dans l'hypotheseou le juge n'aurait pu avoir egard à la communaute de nationaliteresultant du mariage, il aurait alors du appliquer le critere derattachement admis par la jurisprudence pour les epoux maries avant lareforme du 14 juillet 1976, à savoir la loi nationale du mari, criterequi designait dans le cas present la loi italienne.

[La demanderesse rappelait en effet] qu'avant la reforme des regimesmatrimoniaux, par la loi du 14 juillet 1976, la jurisprudence de la Courde cassation rattachait le droit applicable au regime matrimonial d'uncouple de nationalite differente à la seule nationalite du mari (Cass.,9 septembre 1993) [et] que, dans cet arret, la Cour a egalement decide quele regime matrimonial legal auquel sont soumis les epoux maries sanscontrat est si etroitement lie à l'institution du mariage que ladetermination de la loi applicable à ses effets patrimoniaux doit etreconsideree comme definitivement acquise au moment ou est consomme le faitgenerateur de ceux-ci ; que, des lors, en l'espece, il etaitirrevocablement acquis, des le 26 avril 1952 [lire : 18 mars 1967], datede ce fait generateur, à savoir la celebration du mariage de ladefenderesse, que son regime matrimonial serait le regime legal prevu parla loi italienne.

L'arret laisse ce moyen subsidiaire sans aucune reponse et, des lors, nemotive pas regulierement sa decision (violation des articles 149 de laConstitution, 748bis et 780, alinea 1er , 3DEG, du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

Il resulte de l'article 3, alinea 3, du Code civil que les lois belgesconcernant l'etat et la capacite des personnes regissent les Belges, memeresidant en pays etranger, et qu'en principe les etrangers sont enBelgique, quant à l'etat et à la capacite des personnes, regis par leurloi nationale.

Le regime matrimonial legal auquel sont soumis les epoux maries sanscontrat, qui n'ont pas fait choix de la loi applicable à leur regime, estsi etroitement lie au mariage et à ses effets que, dans le cas ou lesepoux ont une nationalite commune au jour de leur mariage, ce regime doitetre considere comme concernant l'etat des personnes et est en principesoumis à la loi de l'Etat de cette nationalite commune.

La condition de la nationalite commune est remplie des que les epouxpartagent une meme nationalite au jour de leur mariage, lors meme que l'und'eux l'aurait acquise par l'effet du mariage.

L'arret, qui constate que les epoux se sont maries en Belgique en 1967,sans contrat, que le futur epoux etait de nationalite italienne et que lafuture epouse, la premiere defenderesse, nee belge, est devenue italiennepar l'effet du mariage, et qui ne constate pas que les epoux auraientfait choix de la loi applicable à leur regime, n'a pu, sans violerl'article 3, alinea 3, du Code civil, decider que « le regime matrimonialdes epoux [...], tout comme l'acte modificatif du 7 octobre 2005, est regipar la loi de [leur] premiere residence conjugale, soit en l'occurrencepar la loi belge », et en deduire, par reformation du jugement entrepris,que l'acte modificatif de leur regime matrimonial, rec,u par acte notariedu 7 octobre 2005, et l'acte subsequent du 17 septembre 2008 peuventsortir leurs pleins effets.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit pour droit que l'acte modificatifdu regime matrimonial rec,u par le notaire H. le 7 octobre 2005 et l'actesubsequent du 17 septembre 2008 peuvent sortir leurs pleins effets et entant qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et SabineGeubel, et prononce en audience publique du vingt et un mars deux millequatorze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

21 MARS 2014 C.13.0021.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0021.F
Date de la décision : 21/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-21;c.13.0021.f ?
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