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25/03/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1828.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2014, P.12.1828.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1828.N

S. R.,

prevenu,

demandeur,

Me Jean Verdonck, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :
r>Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 195,alineas...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1828.N

S. R.,

prevenu,

demandeur,

Me Jean Verdonck, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 195,alineas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle : pour fixer le taux dela peine, le jugement prend en consideration le fait que le demandeuretait en etat serieux d'intoxication alcoolique au moment de lacollision ; le demandeur n'est pas poursuivi du chef d'avoir conduit enetat d'intoxication alcoolique, de sorte que le jugement attaque ne peutdeclarer ce fait etabli.

2. Pour determiner la peine à infliger, le juge ne peut tenir compte quedes faits qui font l'objet de la prevention et qui sont declares etablis.

3. Le juge qui n'a pas ete saisi de faits d'intoxication alcoolique auvolant, ne peut prendre en consideration ce fait pour determiner lespeines à infliger du chef de delit de fuite et de contravention au codede la route.

4. Le demandeur est poursuivi et declare coupable du chef des faits despreventions A, contravention au code de la route, et B, delit de fuite.

5. Afin de determiner les peines infligees, le jugement attaque prend enconsideration la gravite des faits. Il decide, à cet egard, que ledemandeur est cense savoir qu'il ne peut conduire un vehicule en etatd'intoxication. Il fixe egalement la duree de l'interdiction de conduireafin de conscientiser le demandeur au danger de la conduite sousl'influence de l'alcool. Ainsi, le jugement attaque prend en considerationla conduite en etat d'intoxication alcoolique, du chef de laquelle ledemandeur n'est ni poursuivi ni declare coupable. Ainsi, la decisionrendue sur les peines infligees n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

6. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue, ni une cassation sans renvoi.

Le controle d'office

7. L'illegalite des peines infligees n'entache pas la legalite de ladeclaration de culpabilite.

8. En ce qui concerne la declaration de culpabilite, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et lesdecisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le demandeur à unepeine et à des contributions au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Gand,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du vingt-cinq mars deux mille quatorze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 mars 2014 P.12.1828.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1828.N
Date de la décision : 25/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-25;p.12.1828.n ?
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