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25/03/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1883.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2014, P.12.1883.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1883.N

A. S.,

prevenue,

demanderesse,

* Me Ivan Lietaer, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme et des griefs dans unsecond memoire.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a con

clu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du second memoire :

1. Le memoire a ete depose au greffe d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1883.N

A. S.,

prevenue,

demanderesse,

* Me Ivan Lietaer, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme et des griefs dans unsecond memoire.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du second memoire :

1. Le memoire a ete depose au greffe de la Cour le 24 janvier 2013, àsavoir plus de deux mois apres que la cause a ete inscrite au role generalle 23 novembre 2012. Le memoire depose au-delà du delai fixe à l'article420bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle est irrecevable.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil : l'arret decide que l'exploitation del'etablissement nuisible n'est pas autorisee, parce que le permisenvironnemental du 19 mai 1998 a ete valablement leve par l'arreteministeriel du 25 avril 2005 et apporte ainsi aux conclusions de lademanderesse une reponse qui viole la foi due aux actes ; l'arret decideque la motivation de l'arrete ministeriel concerne principalement laproblematique des nuisances sonores et fonde, à suffisance, la decisionde levee, et que les considerations relatives au non-respect de l'heure defermeture constituent des motifs surabondants ; de plus, l'arret prete àl'arrete ministeriel une interpretation inconciliable avec son contenu,des lors que la principale consideration dudit arrete, ainsi qu'il appertde son texte, « concerne principalement le non-respect de l'heure defermeture » ; le juge doit apprecier la legalite de l'arrete ainsi qu'ilest motive, à savoir sur la base de deux motifs ; il n'appartient pas aujuge de decider lequel des divers motifs est decisif et fonde la decision.

3. Le juge qui, en application de l'article 159 de la Constitution, soumetune decision administrative à un controle de legalite n'est pas lie parl'ordre d'importance que l'autorite administrative attache aux motifs dela decision.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

4. L'arret (...) decide que l'arrete du ministre du 25 avril 2005 fonde lalevee du permis environnemental non seulement sur les infractions retenuesà l'egard de l'heure de fermeture obligatoire, mais egalement sur laproblematique sonore et que, sur la base de ces seules considerations, leministre pouvait dejà legalement decider qu'il y avait lieu de lever lepermis. Ainsi, l'arret n'interprete pas l'arrete du ministre flamand destransports publics, de l'energie, de l'environnement et de la nature du 25avril 2005 et n'en viole pas la foi due.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : la motivation de l'arret est contradictoire et ambigue :l'arret decide, d'une part, que l'arrete de levee se fonde tant surl'infraction relative aux conditions particulieres de l'heure de fermetureque sur l'infraction relative aux conditions particulieres de laproblematique sonore et, d'autre part, que l'arrete se fonde,principalement et à suffisance, sur l'infraction relative à la conditionparticuliere de la problematique sonore, en maniere telle que lenon-respect de l'heure de fermeture constitue un motif surabondant.

6. Le moyen, en cette branche, ne precise pas en quelle lecture l'arretest legal et en quelle autre lecture il est illegal.

Dans la mesure ou il invoque le caractere ambigu de la motivation, lemoyen, en cette branche, est imprecis et, partant, irrecevable.

7. Il n'est pas contradictoire de decider qu'une decision se fonde surdeux motifs, dont l'un est considere comme surabondant.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 7 dudecret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 qui consacre la liberte du commerceet de l'industrie (ci-apres : decret d'Allarde), 1319, 1320, 1322 du Codecivil, 20 du decret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif àl'autorisation anti-pollution et 5.32.2.2, S: 2, de l'arrete duGouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions generales etsectorielles en matiere d'hygiene de l'environnement (Vlarem II) : l'arretdecide que la condition environnementale particuliere relative à l'heurede fermeture dans le permis environnemental est legale sans repondre auxmoyens de la demanderesse.

9. L'arret decide que le ministre pouvait dejà legalement decider sur laseule base des considerations relatives à la problematique sonore qu'il yavait lieu de lever le permis de la demanderesse. Il decide, par ailleurs,que les considerations du ministre relativement au non-respect de l'heurede fermeture ne constituent, dans ce contexte, que des motifs surabondantset qu'il ne repond que partiellement aux arguments developpes par lademanderesse à cet egard.

Le moyen qui concerne uniquement cette reponse apportee par l'arret àl'egard de l'heure de fermeture, ne saurait entrainer une cassation etest, par consequent, irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,195, 211 du Code d'instruction criminelle, et 8, S: 1er, alinea 1er, de laloi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation :l'arret condamne la demanderesse à une amende et à une confiscationeffectives qu'il motive d'une formule de style qui n'est niindividualisee, ni concrete ; la confiscation est egalement motivee de lasorte, bien que cette peine supplementaire soit facultative ; cesdecisions ne sont ainsi pas legalement motivees.

11. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine du juge etimpose un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyenest irrecevable.

12. L'arret se prononce non seulement ainsi que le moyen le reproduit,mais de surcroit : « Pour fixer le taux de la peine, la cour tient comptedu fait que la [demanderesse] a agi sciemment au mepris des prescriptionsessentielles du decret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif àl'autorisation anti-pollution et a, en outre, durant la periode preciseesous la prevention, à savoir environ durant deux ans et huit mois,maintenu une situation manifestement illegale, à savoir l'exploitationd'un etablissement de deuxieme classe soumis à un permis sans en etrepourvu. Elle a privilegie ses propres interets (financiers) à l'interetcollectif, de l'environnement et des riverains vis-vis du respect de lalegislation environnementale et du maintien d'un environnement sain etvivable. La [demanderesse] doit comprendre qu'elle ne pouvait poursuivreimpunement ses agissements et qu'il ne peut etre admis qu'elle puissecontinuer à exploiter sans permis un etablissement de deuxieme classeconsidere comme nuisible.

L'amende à infliger ci-apres est, compte tenu du passe repressif de la[demanderesse] dont il appert qu'elle a dejà ete condamnee les 10 juin2002 et 25 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Courtrai du chefd'infractions à la legislation environnementale - condamnations dont ellen'a pas tire les enseignements necessaires - de ce fait une justerepression de la prevention etablie. Elle est egalement necessaire afin defaire prendre conscience à la [demanderesse] de la gravite del'infraction qu'elle a commise, et de l'inciter à se conformer àl'avenir aux prescriptions decretales. Dans le but de ne pas attenuer lecaractere preventif et repressif de la peine, la cour, eu egard à lanature des faits declares, est d'avis qu'un sursis à l'execution de cettepeine ne saurait etre accorde ».

L'arret decide egalement : « Les revenus tires de l'exploitation sanspermis de l'etablissement, à savoir la salle des fetes « The Steeple »,constituent par definition des avantages patrimoniaux obtenusillegalement. La [demanderesse] ne peut etre autorisee à conserver desavantages ou gains qu'elle a tires de l'infraction. La perpetrationd'infractions ne saurait en effet etre remuneratrice ».

13. Par ces motifs, l'arret motive de maniere circonstanciee les decisionsd'infliger la peine facultative de la confiscation des avantagespatrimoniaux et de ne pas accorder le sursis à l'execution des peines.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

14. Le moyen invoque la violation de l'article 1385bis, alinea 3, du Codejudiciaire : l'arret condamne la demanderesse au paiement d'une astreintepar jour d'infraction à l'interdiction d'exploitation, et ce à compterdu jour ou l'arret sera passe en force de chose jugee, alors quel'astreinte ne peut etre encourue qu'apres la signification de la decisionqui l'a prononcee ; la signification est requise meme si l'arret decidequ'il n'y a pas lieu de fixer un delai passe lequel l'astreinte pourraetre encourue.

15. L'article 1385bis, alineas 3 et 4, du Code judiciaire dispose :« L'astreinte ne peut etre encourue avant la signification du jugementqui l'a prononcee.

Le juge peut accorder au condamne un delai pendant lequel l'astreinte nepeut etre encourue. »

16. Le fait que l'arret infligeant une astreinte passe en force de chosejugee suppose la signification de cette decision et l'absence de recoursexerce contre elle. Lorsque, tel qu'en l'espece, un pourvoi est dirigecontre cette decision, l'astreinte ne peut etre encourue qu'à partir dumoment ou cette decision judiciaire ainsi que l'arret rejetant le pourvoisont signifies au condamne.

17. Par la decision qu'il n'y a pas lieu de fixer encore un certain delaien application de l'article 1385bis du Code judiciaire apres lequelseulement l'astreinte pourra etre encourue et par la decision quel'astreinte n'est due qu'à compter du jour ou l'arret sera passe en forcede chose jugee, l'arret ne decide pas que l'astreinte peut etre encouruesans signification.

Le moyen qui se fonde sur une lecture erronee de l'arret, manque en fait.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 mars 2014 P.12.1883.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1883.N
Date de la décision : 25/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-25;p.12.1883.n ?
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