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25/03/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1884.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2014, P.12.1884.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1884.N

B. D. S.,

prevenu,

demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

SIBOMAT sa,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 octobre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI

I. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret constate que le tri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1884.N

B. D. S.,

prevenu,

demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

SIBOMAT sa,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 octobre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret constate que le tribunal correctionnel de Termonde n'a pas etevalablement saisi, et, par consequent, pas davantage la cour d'appel, pourse prononcer sur la prevention C.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 14.7 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit de l'autorite de la chose jugee en matiererepressive et « non bis in idem » : l'arret condamne le demandeur duchef de faits ayant dejà fait l'objet d'une condamnation à sa charge le28 decembre 2010 ; la premiere condamnation a ete prononcee du chefd'exercice de la fonction de gerant de la sprl BEMA, avec infraction àl'interdiction professionnelle qui lui a ete imposee le 27 septembre2005 ; lors de cette premiere condamnation, il a ete expressement tenucompte des activites du demandeur pour la sprl BDS, lesquelles sont àpresent à l'origine des secondes poursuites ; l'arret refute la defensedu demandeur selon laquelle ces faits ont dejà ete juges, mais ne tienten outre compte que de la qualification des faits et de leur description,alors qu'il y a lieu de verifier si les agissements de fait ont la memeportee, en ce compris les circonstances de leur perpetration ; il estquestion d'un meme fait punissable lorsqu'un ensemble de faits materielssont indissociablement lies entre eux ; il ressort de l'arret et despieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arret situe les faitsdeclares etablis dans le cadre des activites d'une societe, la sprl BDS,lesquelles ont dejà ete definitivement consideres comme une infraction àl'interdiction professionnelle precedemment infligee au cours de la memeperiode ; l'arret rejette, à tort, la defense du demandeur sans examinersi les faits anterieurs et les faits actuels sont indissociablement liesentre eux.

3. En vertu de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques et du principe general du droit « non bis in idem »nul ne peut etre juge ou sanctionne une seconde fois du chef d'un faitpunissable pour lequel il a dejà ete definitivement condamne ou acquitteen vertu de la loi ou du droit procedural du pays. Cette interdictionsuppose notamment que les deux jugements ou sanctions concernent une memepersonne qui est jugee ou sanctionnee une seconde fois du chef des memesfaits. Il est question des memes faits si les faits materiels qui sontsuccessivement soumis au juge, constituent un ensemble indissociable enraison de leur connexite dans le temps, dans l'espace et de leur objet, ceque le juge apprecie souverainement.

La Cour se borne à examiner s'il ne deduit pas de ses constatations desconsequences qui y sont etrangeres ou qui ne peuvent etre admises surleurs bases.

4. L'arret decide que :

- la condamnation prononcee le 28 decembre 2010 par la cour d'appel deGand concernait l'infraction à une interdiction professionnelle parl'exercice de la fonction de gerant de la sprl BEMA ;

- cette condamnation ne concernait pas les faits de faux en ecritures etusage de faux que l'arret declare etablis ;

- la motivation de l'arret du 28 decembre 2010 selon laquelle le demandeurest reste actif dans le secteur immobilier et qu'il decrivait sa missioncomme de la consultance, ne permet pas de conclure que cette condamnationconcernait la sanction infligee au faux commis dans l'acte constitutif dela sprl BDS et à l'usage de ce faux.

5. L'arret qui decide ainsi que les faits materiels ayant fait l'objet dela premiere condamnation, le demandeur ayant alors agi en qualite degerant de la sprl BEMA, sont differents des faits de faux dans l'acteconstitutif de la sprl BDS, est legalement justifie.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 193, 196 et 197 du Codepenal : l'arret decide que le demandeur est coupable du chef des faits defaux en ecritures et d'usage de faux, objet des preventions A2 et B2 ;l'arret omet toutefois de preciser l'eventuel prejudice en tant qu'elementconstitutif du faux en ecritures en se referant à tout le moins à lapretendue violation d'interets particuliers.

7. La peine prononcee par l'arret est legalement justifiee par ladeclaration de culpabilite du chef des preventions A1, A3, B1 et B3.

Le moyen qui ne saurait entrainer une cassation est irrecevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 mars 2014 P.12.1884.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1884.N
Date de la décision : 25/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-25;p.12.1884.n ?
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