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25/03/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1890.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2014, P.12.1890.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1890.N

A. C.,

prevenue,

demanderesse,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

L. D.,

partie civile,

defendeur,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le

conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1890.N

A. C.,

prevenue,

demanderesse,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

L. D.,

partie civile,

defendeur,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et 21ter, alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant leTitre preliminaire du Code de procedure penale, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense : l'arret decide que l'allongement de la duree despoursuites penales est imputable à la demanderesse, parce qu'elle n'a pascoopere à l'instruction, a tu des elements compromettants et a demandedes delais pour conclure afin d'assurer sa defense sur les chargesprocedurales ; cette attitude de la demanderesse releve de l'exercice desdroits de la defense sans pouvoir lui etre impute dans l'appreciation dudelai raisonnable, des lors qu'il n'en va nullement d'un dessein dilatoireou abusif, ce que l'arret ne constate d'ailleurs pas.

6. L'arret (...) decide notamment : « Meme si la [demanderesse] estevidemment en droit d'epuiser tous les recours possibles contre sonrenvoi, il s'agit toutefois- à nouveau - clairement de considerationsdilatoires, ainsi que l'attitude de la [demanderesse] le laisse supposerau travers de l'ensemble de l'instruction, ces recours etant parconsequent egalement declares non fondes par les instancesprofessionnelles et la [demanderesse] pouvant ainsi difficilement en tirerdes arguments pour fonder sa these selon laquelle l'instruction et/ou laprocedure menee(s) à sa charge aurai(en)t pietine de fac,onderaisonnable ». Contrairement à l'allegation du moyen, en cettebranche, l'arret constate ainsi que la demanderesse a use, pour sadefense, de considerations dilatoires.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

7. Une personne inculpee au cours de l'instruction judiciaire et unprevenu devant le juge du fond peuvent utiliser tous les moyens legauxpour exercer leurs droits de defense, comme le droit de se taire, ledefaut de collaboration à l'instruction, la dissimulation d'elementsincriminants ou la demande de delais de conclusions pour mener sa defense.L'exercice de ce droit n'a toutefois pas pour consequence que laprolongation de la procedure qui en resulte devienne deraisonnable etempeche le juge de tenir compte des implications, lors de l'appreciationdu delai raisonnable, de l'ensemble de la procedure. Sur la base descirconstances concretes qu'il constate, il peut decider que cette attitudedu prevenu a entraine une prolongation de la duree de l'instruction et dela procedure et que, des lors, cette prolongation n'est pas deraisonnable.

8. Sur la base de l'ensemble des motifs que le moyen enonce et quiconcerne la complexite de la cause, l'attitude de la demanderesse et lederoulement de la procedure dans son integralite, le juge decide que lespoursuites penales à charge de la demanderesse ont ete exercees dans undelai raisonnable. Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 mars 2014 P.12.1890.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1890.N
Date de la décision : 25/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-25;p.12.1890.n ?
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