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26/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1860.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2014, P.13.1860.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1860.F

M.A., P., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, etShelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. B. V., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administratricelegale des biens de son fils mineur A. C.,

2. C. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal des biens de son fils mineur A. C.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure

devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre cor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1860.F

M.A., P., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, etShelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. B. V., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administratricelegale des biens de son fils mineur A. C.,

2. C. D., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal des biens de son fils mineur A. C.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions au greffe de laCour le 19 fevrier 2014.

A l'audience du 26 mars 2014, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait valoir que l'arret se contredit en retenant à sacharge, d'une part, un acte positif de participation à l'infraction et,d'autre part, une inaction coupable constituant un encouragement à lacommission de l'infraction.

La violation alleguee des articles 66 et 67 du Code penal n'est deduiteque de la contradiction precitee. A defaut d'indiquer en quoi l'arretcontrevient à ces dispositions legales, le moyen, imprecis, estirrecevable.

Il n'est pas contradictoire de relever, d'une part, que le demandeur aencourage la consommation du viol par son inaction consciente etvolontaire et, d'autre part, qu'en portant par ailleurs atteinte à lapudeur de l'enfant au cours de la meme scene, dans le cadre d'un scenarioimagine longtemps à l'avance, le demandeur a egalement pose un actepositif de participation à l'infraction visee par l'article 375 du Codepenal.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait valoir qu'une simulation d'allaitement ne peut etreconsideree comme un acte de penetration sexuelle constitutif d'un viol.

L'arret releve que le demandeur et sa compagne ont denude l'enfant, sesont deshabilles et ont entretenu une relation sexuelle à cote de lui.Selon les juges d'appel, cette relation a eu lieu apres que le demandeur apris le sexe de l'enfant en bouche et que sa compagne a introduit le seindans la bouche du nourrisson en vue d'assouvir ses pulsions.

La cour d'appel a pu qualifier de viol la penetration buccale imposee àl'enfant dans les circonstances ainsi decrites.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pu conclure à l'absencede consentement de l'enfant des lors que l'allaitement d'un nourrisson estun acte auquel celui-ci ne peut que consentir.

Mais l'arret ne considere pas que la penetration buccale imposee à lavictime n'aurait eu d'autre portee que celle d'un allaitement simule.

Les juges d'appel n'avaient pas à « etablir » l'absence de consentementde l'enfant puisque cette absence resulte, à titre de presomptionirrefragable, de la decision d'attribuer au fait le caractere d'un acte depenetration sexuelle sur la personne d'un enfant de moins de quatorze ans.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par V. B. et D.C.agissant en nom personnel et qualitate qua :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six mars deux millequatorze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

26 MARS 2014 P.13.1860.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1860.F
Date de la décision : 26/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-26;p.13.1860.f ?
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