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28/03/2014 | BELGIQUE | N°F.10.0130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2014, F.10.0130.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0130.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

FONDS DU CENTRE REINE FABIOLA, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Soignies (Neufvilles), rue de Neufvilles, 455,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la

Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0130.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

FONDS DU CENTRE REINE FABIOLA, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Soignies (Neufvilles), rue de Neufvilles, 455,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai 2010 parla cour d'appel de Mons.

Par arret du 31 janvier 2013, la Cour a pose à la Cour constitutionnelleune question prejudicielle à laquelle cette juridiction a repondu par sonarret nDEG 176/2013 du 19 decembre 2013.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 418, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, en cequi concerne l'exercice d'imposition 1998 ;

- article 419, alinea 1er, 1DEG, du meme code, en ce qui concernel'exercice d'imposition 1998 ;

- article 419, alinea 1er, 4DEG, dudit code, tel qu'il resulte duremplacement de l'article 419 par l'article 44 de la loi du 15 mars 1999relative au contentieux en matiere fiscale, en ce qui concerne lesexercices d'imposition 1999 et suivants.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir enonce que « les faits de la cause ont ete pertinemmentresumes par le premier juge et que la cour [d'appel] fait sien cet expose» ; qu' « il suffit de rappeler que le litige concerne leremboursement des precomptes professionnels verses par [la defenderesse]à l'Etat belge, retenus sur les remunerations payees indument à monsieurB. J., qui exerc,ait la fonction de directeur de l'association[defenderesse] durant les annees 1998 à 2002 et dont la cour du travail aprononce la resolution du contrat de travail à ses torts en le condamnantà rembourser l'integralite de la remuneration perc,ue depuis le 26 mai1998, soit un montant de 128.609,39 euros à titre de remunerations nettes; qu'en rendant le jugement querelle, le premier juge [...] a par ailleursestime que les conditions legales de la repetition de l'indu etaientetablies et a condamne l'Etat belge au payement de la somme principale de88.832,54 euros, majoree des interets moratoires, tandis qu'il deboutaitla [defenderesse] de sa demande de capitalisation des interets en estimantque l'article 1154 du Code civil n'etait pas applicable en matiere fiscale»,

l'arret considere que :

« Il est constant qu'en vertu de l'arret de la cour du travail du 4 mars2004, le contrat de travail liant [la defenderesse] et monsieur B. J. aete resolu aux torts de ce dernier avec effet retroactif au 26 mai 1998 ;

Il s'ensuit que la remuneration versee par [la defenderesse] depuis cettedate le fut indument et, par consequent, la cour du travail fit droit àla demande de condamnation de monsieur J. au remboursement del'integralite de celle-ci ;

Il n'est pas conteste que [la defenderesse], en sa qualite d'employeur,est le redevable du precompte professionnel (article 270 du Code desimpots sur les revenus 1992) ;

Il est egalement constant que ces precomptes ont ete declares et versespar [la defenderesse] ;

Le precompte professionnel constitue un mode de perception de l'impot[...] ;

La circonstance que lesdits precomptes auraient ete imputes sur l'impotenrole dans le chef de monsieur J., outre qu'elle n'est pas etablie, nefait pas obstacle à leur restitution des lors qu'ils ont ete versesindument et ce, quelle que soit la destination que leur aura reserveel'Etat belge et pour autant que les conditions de l'article 1235 du Codecivil soient reunies, ce qui est le cas en l'espece ;

Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a alloue desinterets sur la somme due en application des articles 418 et 419 du Codedes impots sur les revenus 1992 »,

et decide en consequence que l'appel du demandeur n'est pas fonde,laissant ainsi subsister le jugement entrepris qui avait condamne celui-ci« à payer à [la defenderesse] la somme de 88.832,83 euros à titre deprecompte professionnel paye indument sur les remunerations de B. J. pourles exercices d'imposition 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, à majorer desinterets moratoires legaux prevus par les articles 418 et 419 du Code desimpots sur les revenus 1992 ».

Griefs

Si l'article 418, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,applicable pour l'exercice d'imposition 1998, dispose qu' « en cas derestitution d'impots, des interets moratoires sont alloues au taux de 0,8p.c. calcule par mois civil », le precompte professionnel qui, comme enl'espece, n'a pas fait l'objet d'un enrolement en application de l'article365 du Code des impots sur les revenus 1992 mais qui a ete verse à lasource par la defenderesse en sa qualite de redevable au sens de l'article270 de ce code, lors du paiement ou de l'attribution des remunerations ausieur J., conformement à l'article 273 du meme code, n'a toutefois pas lanature d'un impot mais seulement celle d'un mode de perception (caracterereconnu par la cour d'appel elle-meme) de l'impot global du par leditsieur J. sur l'ensemble de ses revenus, de sorte que la restitution duditprecompte professionnel au redevable vise à l'article 270 precite nedonne pas lieu à l'allocation d'interets moratoires sur la base del'article 418, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 ; entout etat de cause, l'article 419, alinea 1er, 1DEG, dudit code,applicable pour l'exercice d'imposition 1998, prevoit expressement qu'« aucun interet moratoire n'est alloue en cas de restitution deprecomptes professionnels vises aux articles 270 à 275, effectuee auprofit du redevable de ces precomptes », et , des lors, interditexplicitement l'octroi d'interets moratoires en cas de restitution duprecompte professionnel au redevable dudit precompte qui a versespontanement celui-ci qu'il a declare, ce qui est le cas en l'espece etn'est nullement conteste.

De meme, si l'article 418, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, applicable pour les exercices d'imposition 1999 à 2002, prevoit qu'« en cas de remboursement d'impots, de precomptes, de versementsanticipes, d'interets de retard, d'accroissements d'impots ou d'amendesadministratives, un interet moratoire est alloue au taux de l'interetlegal calcule par mois civil », l'article 419, alinea 1er, 4DEG, de cecode, applicable pour ces memes exercices d'imposition, dispose toutefoisexpressement qu' « aucun interet moratoire n'est alloue, en cas deremboursement de sommes versees à titre de precompte mobilier ou à titrede precompte professionnel, à leurs redevables vises aux articles 261 et270 ».

Il s'ensuit que, statuant sur l'appel forme par le demandeur contre lejugement qui l'avait « condamne à payer à [la defenderesse] la somme de88.832,83 euros, à titre de precompte professionnel paye indument sur lesremunerations de B. J. pour les exercices d'imposition 1998, 1999, 2000,2001 et 2002, à majorer des interets moratoires legaux prevus par lesarticles 418 et 419 du Code des impots sur les revenus 1992 », l'arretn'a pu legalement decider que « c'est à bon droit que le premier juge aalloue des interets sur la somme due en application des articles 418 et419 du Code des impots sur les revenus 1992 », alors qu'il relevait demaniere constante que le precompte professionnel avait ete verse par laredevable visee à l'article 270 du Code des impots sur les revenus 1992et declare par elle, sans qu'il ait fait l'objet d'un enrolement dans sonchef ; en consequence, l'arret viole les articles 418, alinea 1er, et 419,alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, applicablespour l'exercice d'imposition 1998, et l'article 419, alinea 1er, 4DEG, duCode des impots sur les revenus 1992, applicable pour les exercicesd'imposition 1999 à 2002.

III. La decision de la Cour

Par son arret precite du 19 decembre 2013, la Cour constitutionnelle a ditpour droit que, « en ce qu'ils excluent l'allocation d'interetsmoratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de precomptesprofessionnels qu'ils ont payes spontanement sur la base d'un contrat detravail ulterieurement resolu par le juge, les articles 418, alinea 1er,et 419, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, tels qu'ilsetaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999relative au contentieux en matiere fiscale, et l'article 419, alinea 1er,4DEG, de ce code, tel qu'il est libelle depuis cette modification, violentles articles 10, 11 et 172 de la Constitution ».

En allouant à la defenderesse des interets moratoires sur les sommesqu'il condamne le demandeur à lui restituer au titre de precomptesprofessionnels qu'elle avait declares et verses pour les exercices 1998 à2002 et qui se sont averes indus en raison de la resolution ulterieure parle juge du contrat de travail sur la base duquel ils avaient ete payesspontanement, l'arret ne viole aucune des dispositions legales precitees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de vingt-cinq euros cinquante-neuf centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquante eurosvingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce enaudience publique du vingt-huit mars deux mille quatorze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
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28 MARS 2014 F.10.0130.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0130.F
Date de la décision : 28/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-28;f.10.0130.f ?
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