La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1334.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2014, P.12.1334.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1334.N

A. D.,

prevenu,

demandeur,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. FIDEA s.a,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* 2. B. M.,

* 3. H. V. H.,

* 4. KBC ASSURANCES,

* parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur fait valoir deux

moyens dans un memoire annexe aupresent arret. Il depose une note en reponse aux conclusions oralesdu ministere public.

XIV. Le demandeur declare se ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1334.N

A. D.,

prevenu,

demandeur,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. FIDEA s.a,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* 2. B. M.,

* 3. H. V. H.,

* 4. KBC ASSURANCES,

* parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XIII. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret. Il depose une note en reponse aux conclusions oralesdu ministere public.

XIV. Le demandeur declare se desister de son pourvoi, en tant qu'il estdirige « contre la decision rendue au civil de renvoyer la cause enprosecution au premier juge ».

XV. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XVI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

XVII. Sur le desistement :

1. L'arret ne decide pas que l'action civile dirigee par ladefenderesse, la societe anonyme KBC Assurances, est renvoyee enprosecution au premier juge.

Il declare irrecevable l'appel forme par le demandeur contre la decisiondu premier juge de mettre en prosecution l'examen de l'action civiledirigee par la defenderesse, la societe anonyme KBC Assurances, contre ledemandeur.

Cette decision ne constitue pas une decision definitive.

Il n'y a pas lieu de decreter le desistement.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance du droit à un procesequitable et des droits de la defense : l'arret declare l'actionpublique recevable et condamne le demandeur à une peine apresavoir constate qu'il n'a pas ete assiste d'un avocat avant etpendant les auditions par les services de police au cours del'ensemble de l'information et par le juge d'instruction,prealablement à la delivrance d'un mandat d'arret ; chacun adroit à un proces equitable, ce qui implique le droit d'etreassiste d'un conseil avant et pendant l'audition et ce, àcompter de la premiere audition ; si la loi rend systematiquementimpossible toute assistance d'un conseil lors de l'audition quisuit la privation de liberte, il est automatiquement questiond'une presomption irreversible de violation du droit à un procesequitable, quand bien meme aucune declaration incriminanten'aurait ete faite lors de cette audition ; par consequent, il ya lieu de declarer l'action publique irrecevable.

3. Le caractere illicite de la preuve lorsque le suspect a fait,apres sa privation de liberte, des declarations autoincriminantes sans l'assistance d'un avocat, n'entraine pasl'irrecevabilite de l'action publique mais uniquementl'eventuelle exclusion ou l'inadmissibilite de cette preuve.

Le droit d'exercer l'action publique nait, en effet, au moment de lacommission du fait qualifie infraction, quelle que soit la maniere dontelle est ensuite exercee et dont les preuves ont ete recueillies.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 195 et 211 du Coded'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance du droit àun proces equitable et des droits de la defense : l'arret declarele demandeur coupable du chef du fait mis à sa charge, notammentsur la base de declarations faites par un co-prevenu prive deliberte, apres qu'il eut toutefois ete constate que les aveuxdudit co-pevenu ont ete obtenus dans le cadre d'une auditionmenee par le juge d'instruction au cours de la periode de 24heures suivant l'arrestation, sans l'assistance d'un conseil niindication de l'interdiction d'auto-incrimination faite sous lacontrainte ; chacun a droit à un proces equitable, ce quiimplique le droit à etre assiste d'un conseil avant et pendantl'audition et ce, à compter de la premiere audition ; si desdeclarations ont ete obtenues d'un suspect prive de liberte aucours de la periode de 24 heures suivant cette privation deliberte et sans que ce suspect soit assiste d'un conseil, lesdeclarations ne peuvent etre utilisees legalement, meme pas commeelement de preuve, à l'encontre ni de la personne qui les afaites ni d'un co-prevenu ; le cas echeant, la Cour est appeleeà se prononcer à cet egard en chambres reunies ; en admettantque de telles declarations puissent tout de meme etre utilisees,cela devrait egalement etre possible s'il devait y avoir eurecours, lors d'audition, à des pressions ou contraintesinadmissibles ou meme à la torture du co-prevenu ; les jugesd'appel auraient non seulement du decider d'ecarter ladeclaration du co-prevenu, faite sans l'assistance d'un avocat,mais egalement verifier dans quelle mesure les declarationssubsequentes du co-prevenu, sur lesquelles ils ont fonde lacondamnation du demandeur, ont directement ou indirectementresulte de la declaration faite devant le juge d'instruction et,en l'occurrence, les ecarter egalement des debats ; l'arret quin'a pas procede de la sorte n'est ni legalement justifie nilegalement motive.

Le demandeur sollicite que soit posee à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :

« Les articles 154, 176 et 211 du Code d'instruction criminelle,interpretes en ce sens que des declarations obtenues sous la torture, nepeuvent etre utilisees comme preuve à charge à l'encontre de tiers,alors que des declarations recueillies en violation du droit àl'assistance d'un avocat tel qu'il est garanti par l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, peuvent, elles, etre utilisees comme preuve à charge àl'encontre de tiers, violent-ils le principe d'egalite (article 10 et 11de la Constitution) ? »

Dans sa note en reponse, le demandeur sollicite, conformement àl'article 1107 du Code judiciaire, que soit egalement posee à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante :

« Les articles 154, 176 et 211 du Code d'instruction criminelle,interpretes en ce sens que des declarations obtenues en violation dudroit à l'assistance d'un avocat ou du droit d'information concernant ledroit de se taire et l'interdiction d'auto-incrimination forcee, quegarantit l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, peuvent neanmoins etre utilisees commepreuve à charge à l'encontre de tiers n'ayant pas fait l'objet de laviolation de ce droit, alors que la restriction ne vaut pas pour uneautre preuve obtenue illegalement et ecartee, violent-ils le principed'egalite (articles 10 et 11 de la Constitution) ? »

5. En l'espece, la Cour ne se prononce pas dans l'un des cas enoncesaux articles 131, alineas 2, 3 et 4, ou 1119 à 1121 du Codejudiciaire.

Par consequent, la Cour n'est pas tenue de statuer en chambres reunies.

6. Le droit à làssistance d'un avocat est lie à l'obligationd'information, au droit de se taire et au fait que personne nepeut etre oblige de s'incriminer lui-meme. Ces droits valent inpersonam. Un prevenu ne peut, en principe, pas invoquer laviolation de ces droits concernant des declarations incriminantesfaites par un autre prevenu qui n'est qu'un temoin vis-à-vis delui, à moins que cet autre prevenu beneficie des memes droits,en invoque la violation et retracte les declarationsincriminantes qui ont ete faites sur la base de cette violation.

Cela n'empeche pas que le prevenu puisse aussi invoquer qu'il est porteatteinte à la fiabilite de la declaration du co-prevenu et que son usageviolerait les droits de defense du prevenu, des lors que la declarationdu co-prevenu a ete obtenue au moyen de pression, contrainte ou tortureinterdites.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. Il ne ressort pas des motifs du jugement dont appel qu'adoptel'arret, que la declaration du co-prevenu a ete obtenue sous lapression, la contrainte ou la torture, ni que le co-prevenu ainvoque la violation de son droit à l'assistance d'un conseil etaurait retracte ses declarations pour ce motif. Par consequent,les juges d'appel n'etaient pas tenus d'examiner plus avant s'ilfallait ecarter des debats les declarations ayant ou non resultedirectement ou indirectement de la declaration faite devant lejuge d'instruction sans l'assistance d'un conseil.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

8. La declaration d'un co-prevenu obtenue sous la torture concerne unesituation juridique differente de celle ou un co-prevenu a simplementfait une declaration sans l'assistance d'un avocat, ces situationsn'etant pas comparables.

Il n'y a pas lieu de poser la premiere question prejudicielle.

9. Le demandeur ne peut demander de poser une question prejudicielle àla Cour constitutionnelle dans une note deposee en reponse auxconclusions du ministere public lorsque, comme en l'espece, il aurait puintroduire cette demande dans un memoire dans le delai legalementprescrit.

La seconde question prejudicielle n'est pas davantage posee.

Sur le moyen complementaire :

10. Le moyen invoque la violation du delai raisonnable : le demandeur aintroduit un pourvoi en cassation le 2 juillet 2012 et depose un memoirele 24 septembre 2012 ; la cause a ensuite fait l'objet d'une citation àl'audience de la Cour du 4 mars 2014 ; le delai raisonnable a ainsi etedepasse ; le renvoi à une autre cour d'appel s'impose pour qu'il soitstatue en application de l'article 21ter du Titre preliminaire du Code deprocedure penale.

11. La note en reponse visee à l'article 1107, alinea 3, du Codejudiciaire ne peut soulever de moyen autre que ceux invoques dans unmemoire regulierement depose anterieurement.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le presidentde section Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du premieravril deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

1er AVRIL 2014 P.12.1334.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1334.N
Date de la décision : 01/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-01;p.12.1334.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award